Article 12 bis (abrogé)
Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 29
I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Congé parental.
II.-Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.