Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

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Article 139 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46

Les agents des directions départementales de l'équipement en fonctions à la date de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents contractuels de la fonction publique territoriale.

La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les représentants de l'Etat et les présidents de conseil départemental et régional, après avis d'un groupe de travail paritaire associant d'une part, pour moitié, des représentants des élus et, pour moitié, des représentants de l'administration de l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.

Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option organisé après titularisation en vertu de la présente loi.

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