Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 123-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46

I. - En l'absence de dispositions particulières, les agents visés à l'article 125 n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, garder ou se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.

II. - Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour effectuer un choix.

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.

Passé le délai de trois mois, les agents contractuels sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique dont relève la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Il y est fait droit dans un délai maximal de deux ans à compter de l'expiration du délai de trois mois.

Les services accomplis par les agents contractuels dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.

Les transferts de charges résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Retourner en haut de la page