Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article 24

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 90 (V)

Il est institué un conseil national de l'ordre des architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d'un conseil régional. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil national ne peuvent exercer qu'un mandat.

L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil national à élire.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre de membres et les règles générales de fonctionnement du conseil national.


Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 90 II : Ces dispositions s'appliquent aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de ladite loi.

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