Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

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Article 47

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


I. - Le fait d'entreprendre, sans l'autorisation requise en application de l'article 20, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins est puni d'une amende de 150 000 € pour les activités d'exploration et de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € pour les activités d'exploitation.
II. - Le fait d'entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l'autorisation, requise en application de l'article 20, délivrée par l'autorité compétente est puni d'une amende de 75 000 €.
III. - Sauf pour ce qui concerne, le cas échéant, les éléments dont l'autorité administrative a décidé le maintien, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 23, le fait de s'abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s'abstenir de remettre en état le site exploité à l'expiration de l'autorisation requise en application de l'article 20 ou à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d'une amende de 75 000 €.
IV. - La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l'autorisation requise en application de l'article 20.
En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 3 000 €.
La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l'exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l'exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.


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