- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
- Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
- Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
- Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
- Chapitre V : Indemnisation.
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
- Titre II : Réglementation de l'usage du titre de conseil juridique
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
- Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 81-1)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
- Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. (Articles 93 à 100)
- Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 101 à 107)
Article 96
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Création Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir au titre de ces activités.
Il doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
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