Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 01 janvier 2021

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Article 65-2 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 01 janvier 2021

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27
Modifié par Ordonnance n°2017-10 du 5 janvier 2017 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :

-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

-par le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

-par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.

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