Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017

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Article 52-1

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017

Création Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 11

I.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à user du titre de psychothérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article 52 sont titulaires :

1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats, ou d'y porter le titre ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle ou d'y porter le titre. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour faire usage du titre de psychothérapeute en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La délivrance de l'autorisation d'usage professionnel du titre de psychothérapeute permet au bénéficiaire de faire usage du titre de psychothérapeute dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 52.

Le psychothérapeute habilité à faire usage de ce titre peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

II.-Le psychothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l'activité de psychothérapeute ou en porte légalement le titre dans un Etat, membre ou partie, peut faire usage du titre de psychothérapeute de manière temporaire ou occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné au deuxième alinéa de l'article 52.

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à l'activité professionnelle de psychothérapeute n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé ou avoir porté le titre dans un ou plusieurs Etats, membres ou partie, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.

La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

Elle est adressée avant la première prestation de services à l'autorité compétente du ressort choisi par le prestataire.

Le prestataire de services est soumis aux règles professionnelles applicables en France.

Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat qui le lui a délivré, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

III.-Le psychothérapeute, lors de la délivrance de l'autorisation d'usage professionnel du titre ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle.

En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, l'autorité compétente vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.

Le contrôle de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

IV.-Les dispositions de l'article L. 4002-1 du code de la santé publique sont applicables aux psychothérapeutes.

V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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