Article 13-2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l'article 13-2 établissent une déclaration d'intérêts.
Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte.