Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 11-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 25 (V)

I. - Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu'un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 11-3-1, du quatrième alinéa de l'article 11-4 et du II de l'article 11-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

II. - Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d'un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu'il dirige dans les conditions fixées à l'article 11-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.


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