LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 52

I à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies

V.-Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI.-Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

VII.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2009.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du même code par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.


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