Article 32
Version en vigueur depuis le 10 juin 2018
L'implantation sur le domaine public de l'Etat des lignes et canalisations de service public est réglée par convention passée entre la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article L. 2111-12 du code des transports et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur.