Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 15
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 39
I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.