Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.

Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 janvier 2022

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 15
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 39

I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.

II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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