Article 16-1 (abrogé)
Version en vigueur du 26 octobre 2018 au 02 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 82 (V)
Création Décret n°2018-910 du 23 octobre 2018 - art. 7
Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.