LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

JORF n°0272 du 24 novembre 2018

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

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Article 88

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-17-1, Art. L353-7, Art. L353-16, Art. L353-19, Art. L441-3, Art. L411-2, Art. L421-1, Art. L421-2, Art. L421-3, Art. L421-4, Art. L421-6, Art. L421-8, Art. L421-10, Art. L421-12, Art. L421-12-1, Art. L421-17, Art. L421-19, Art. L421-20, Art. L421-21, Art. L421-22, Art. L421-26, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L424-2, Art. L445-1, Art. L445-1-1, Art. L445-2, Art. L445-3, Art. L445-3-1, Art. L445-8, Art. L481-2

III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;

2° Adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 dudit code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux destinées à :

1° Permettre, à compter du 1er janvier 2020, l'inclusion, dans un contrat de vente par un organisme d'habitations à loyer modéré à une personne physique d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d'une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l'acquéreur jusqu'à l'expiration d'une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d'une décote du prix de vente ;

2° Définir les droits et les obligations de l'organisme vendeur et de l'acquéreur durant la période mentionnée au 1° ;

3° Définir les conditions dans lesquelles l'acquéreur participe au paiement des charges d'entretien et de fonctionnement des parties communes de l'immeuble pendant la période mentionnée au même 1°, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

V.-Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-7 du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d'absorption, de scission et d'apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent faire l'objet d'une négociation lorsque les émoluments sont supérieurs à 60 000 €.

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
Art. 1
-LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
Art. 5-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-31
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7
-Code général des impôts, CGI.
Art. 207, Art. 210 E, Art. 278 sexies, Art. 1594 H-0 bis
-Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre IX : Organismes de foncier solidaire, Art. L329-1

XIII.-Le dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux exercices comptables des organismes d'habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.


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