LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 08 août 2019

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Article 244 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 08 août 2019

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 72 (M)


L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

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