- TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. (Articles 1 à 6-2)
- TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 7 à 12)
- TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
- Section 1 : Les compétences de l'Etat. (Article 14)
- Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. (Articles 15 à 30-4)
- Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat. (Articles 31 à 42)
- Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. (Articles 43 à 45)
- Section 5 : La domanialité. (Articles 46 à 47)
- Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. (Articles 48 à 56)
- Section 7 : L'identité culturelle. (Articles 57 à 58)
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 59 à 62)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 162)
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
- Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. (Articles 63 à 68)
- Section 2 : Election du président. (Articles 69 à 72-1)
- Section 3 : Composition et formation du gouvernement. (Articles 73 à 82)
- Section 4 : Règles de fonctionnement. (Articles 83 à 88)
- Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. (Articles 89 à 101)
- Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. (Articles 102 à 146)
- Section 1 : Composition et formation. (Articles 103 à 117)
- Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 118 à 129-1)
- Section 3 : Attributions de l'assemblée. (Articles 130 à 135)
- Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. (Articles 136 à 138)
- Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. (Articles 139 à 146)
- Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel (Articles 147 à 152)
- Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. (Articles 153 à 157-4)
- Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité (Articles 158 à 159-1)
- Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. (Articles 160 à 162)
- Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
- TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 166 à 170-2)
- TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 171 à 186-2)
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. (Articles 171 à 175)
- Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". (Articles 176 à 180-5)
- Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. (Article 181)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. (Articles 182 à 186)
- Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire (Articles 186-1 à 186-2)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 187 à 198)
Article 107
Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
II.-Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste dont le membre sortant est issu.
Lorsque l'application de cette règle ne permet plus de combler une vacance, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.
Toutefois, si le tiers des sièges de l'assemblée de la Polynésie française vient à être vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé au renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française dans les trois mois qui suivent la dernière vacance.