Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 24

Tout représentant des salariés peut être révoqué pour faute grave dans l'exercice de son mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond à la demande de la majorité des membres du conseil dont il est membre.


Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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