Article 13
Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, selon la périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire. L'acte constitutif peut prévoir une transmission directe de ces pièces au comptable public assignataire.
L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.