LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 12

I. (Abrogé)

II. - Le mandat de membre de l'Autorité nationale des jeux est incompatible avec toute autre fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.

Les membres du collège et des commissions ainsi que le personnel de l'Autorité ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des casinos et clubs de jeux.

III. (abrogé)

IV. ― Les membres et les personnels de l'Autorité nationale des jeux, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité nationale des jeux. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

V. ― Le président de l'Autorité nationale des jeux prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.


Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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