Article 6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.