- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 16)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS INTERMINISTÉRIELS DE DIRECTION COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS CENTRALES ET AUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT (Articles 17 à 53)
- Chapitre Ier : Emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État (Articles 19 à 26)
- Chapitre II : Emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet (Articles 27 à 33)
- Chapitre III : Emplois de direction de l'administration territoriale de l'État (Articles 34 à 50)
- Chapitre IV : Emplois de direction mentionnés à l'annexe II (Articles 51 à 53)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS EMPLOIS MINISTÉRIELS ET EMPLOIS D'AUTRES ADMINISTRATIONS (Articles 54 à 60)
- Chapitre Ier : Emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale (Article 55)
- Chapitre II : Emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel (Article 56)
- Chapitre III : Emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects (Article 57)
- Chapitre IV : Emplois de chef de service et de directeur de projet au sein du Conseil économique, social et environnemental (Article 58)
- Chapitre V : Emploi de chef du protocole, introducteur des ambassadeurs (Article 59)
- Chapitre VI : Emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires (Article 60)
- Chapitre VII : Emplois de responsable d'unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION RELEVANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER (Articles 62 à 68)
- Titre V : DISPOSITIONS INSTITUANT UN SERVICE EXTRAORDINAIRE DANS LE CORPS DES SOUS-PRÉFETS (Articles 69 à 74)
- Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 75 à 86)
- Annexe
- Annexe
Article 64 (abrogé)
Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-644 du 25 avril 2022 - art. 21
Les agents nommés en application de l'article 62 sont classés à l'un des échelons prévus à l'article 16 du décret du 20 février 2009 susvisé, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles. Les conditions d'avancement d'échelon fixées à cet article leur sont applicables.
Ils bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à l'emploi qu'ils occupent.
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