Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 32

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020


Lorsque le salarié envisage de conclure, avant le terme du congé d'accompagnement spécifique, un contrat de travail avec un nouvel employeur, ce dernier peut lui proposer de poursuivre le congé pour la durée restant à courir à compter de la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions mentionnées à l'article 31.
Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion, pour la durée du congé restant à courir.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre demeurent applicables, sous réserve des dispositions des articles 33 à 36.



Retourner en haut de la page