Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 27 octobre 2021

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Article 9

Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 27 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 2

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radio et la télévision.

Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel est informé par un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France de son projet de fournir un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il en informe l'organisme de régulation de cet Etat.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel répond, dans un délai de deux mois, aux demandes d'information émanant d'un organisme de régulation d'un Etat membre de l'Union européenne relative à un service relevant de la compétence de la France et dont l'activité est destinée au public de cet Etat membre.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur les projets de loi et d'actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle. Cette disposition n'est pas applicable aux décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme.


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