LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

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Article 139

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020


I. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu'au 1er décembre 2020 :
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 İ dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
3° Les départements, afin d'instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l'article 1586 nonies du même code.
II. - Par dérogation au III de l'article 1464 F du code général des impôts et au IV de l'article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021.


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