Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions

JORF n°0108 du 10 mai 2014

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 31

    La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions relatives à la liberté des prix et à la concurrence du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.

    Est puni d'un emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées aux articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.

    Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article.


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