- Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 2 à 52-1)
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 2 à 9-4)
- TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 10 à 11-3)
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
- TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 18 à 23)
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 24 à 48)
- TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 50 à 52-1)
- Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
- Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 64 à 64-4)
- Quatrième partie : L'aide à la médiation
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
- Troisième partie
- Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
- Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
- Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
- Cinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
- Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 64-3 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
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