Article 8 sexies (abrogé)
Version en vigueur du 19 février 2021 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 - art. 1
Les mesures réglementaires incluses dans les accords mentionnés au II de l'article 8 bis ne peuvent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.
Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs le cas échéant compétents.