LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1)

JORF n°0181 du 6 août 2021

Version en vigueur depuis le 01 août 2022

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01 août 2022

Modifié par LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

I. - La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée par une contravention de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique est applicable.

II. - La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 12 de la présente loi est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l'article 12.


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