LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

JORF n°0196 du 24 août 2021

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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Article 81

Version en vigueur depuis le 25 août 2021


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :
a) Précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ;
2° D'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :
a) Révisant les conditions d'octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d'exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l'exploration ou l'exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;
b) Renforçant les modalités d'information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l'instruction des demandes en matière minière à la fin de l'exploitation ;
c) Imposant la réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;
d) Prévoyant la possibilité d'assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;
e) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l'autorisation d'ouverture de travaux miniers du régime de l'autorisation environnementale prévue au code de l'environnement ;
f) Révisant l'objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;
g) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d'un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d'un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;
3° De moderniser le droit minier en :
a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d'instruction des demandes ;
b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l'inventeur d'un gisement déclaré avant l'expiration de son titre ;
c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d'énergie et les exigences en matière d'études exploratoires ;
d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d'autres substances, comme l'hydrogène ;
e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d'exploitation ainsi qu'aux procédures d'arrêt des travaux dans les collectivités d'outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l'encadrement juridique des projets miniers comportant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d'instruction sans réduire le niveau de protection de l'environnement ;
f) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;
4° D'adopter des mesures destinées à mieux encadrer l'activité minière en matière d'or, en :
a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d'orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l'Etat dans le département, et en renforçant l'association des communautés d'habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d'autorisations miniers en Guyane ;
b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l'or [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.] ;
c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d'activités illégales d'orpaillage ;
5° De clarifier les dispositions du code minier, en :
a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;
b) Précisant les effets attachés au droit d'inventeur ;
c) Permettant la fusion des titres miniers d'exploitation de mines ;
d) Modifiant l'autorité compétente pour l'octroi et la prolongation des titres d'exploitation ou pour leur rejet explicite ;
e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l'extension des titres miniers à ces substances ;
f) Précisant le cadre juridique s'appliquant à la recherche et à l'exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;
g) Abrogeant l'article L. 144-4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;
6° De prendre les dispositions relatives à l'outre-mer permettant :
a) L'extension de l'application, l'adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;
b) L'adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7° De permettre l'application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;
8° De préciser et de renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant minier de s'exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l'obligation pour l'Etat de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;
9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
III. - La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.


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