LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

JORF n°0196 du 24 août 2021

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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Article 95

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L131-2, Art. L445-3, Art. L446-2, Art. L446-18



A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Section 9 : Les certificats de production de biogaz, Sct. Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz, Art. L446-31, Art. L446-32, Art. L446-33, Art. L446-34, Art. L446-35, Art. L446-36, Sct. Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz, Art. L446-37, Art. L446-38, Art. L446-39, Art. L446-40, Art. L446-41, Sct. Sous-section 3 : Obligation de restitution à l'Etat de certificats de production de biogaz, Art. L446-42, Art. L446-43, Art. L446-44, Art. L446-45, Art. L446-46, Sct. Sous-section 4 : Contrôles et sanctions, Art. L446-47, Art. L446-48, Art. L446-49, Art. L446-50, Art. L446-51, Art. L446-52, Art. L446-53, Art. L446-54, Art. L446-55



II.-A compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.

Sur la base d'un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.

III.-L'article L. 446-41 du code de l'énergie entre en vigueur le 1er avril 2023.


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