LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

JORF n°0196 du 24 août 2021

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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Article 124

Version en vigueur depuis le 25 août 2021


Sans préjudice de l'application de l'article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8.
L'identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l'autorité de police de la circulation pris après avis de l'autorité responsable de l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 1214-1 du code des transports ou, en Île-de-France, d'Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s'ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d'extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation.


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