Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 26 août 2021 au 27 octobre 2021

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Article 62

Version en vigueur du 26 août 2021 au 27 octobre 2021

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 42 (V)

I.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des dispositions du même article 6-4, en prenant en compte, pour chacun des services qu'ils proposent, les caractéristiques de ce service et l'adéquation des moyens mis en œuvre par l'opérateur au regard, notamment, de l'ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur ce service des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 6-4 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d'utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l'application du même article 6-4.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. A ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l'évaluation et l'amélioration de leur performance ainsi qu'à toute autre information ou donnée lui permettant d'évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le conseil peut leur adresser des demandes proportionnées d'accès, par l'intermédiaire d'interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, il peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d'accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l'accès à ces données nécessite la connexion à un compte.

Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 6-4 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

Il publie chaque année un bilan de l'application des dispositions dudit article 6-4.

II.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :

1° Des outils de coopération et de partage d'informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6-4 ;

2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l'attente du traitement de la notification d'un contenu mentionné audit article 6-4, le partage de ce contenu et l'exposition du public à celui-ci ;

3° Des standards techniques communs d'interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l'état de l'art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.

III.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu'il fixe, à l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes d'informations qu'il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.

Lorsque l'opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d'euros ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l'objet, dans un autre Etat, d'une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d'informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu'il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des opérateurs faisant l'objet de la mise en demeure ou de la sanction.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

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