LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

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Article 252

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 194 (V)

I. II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-13, Art. L2334-23-1, Art. L3334-1, Art. L3334-4, Art. L3335-4, Art. L5842-8, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L2512-28, Art. L3334-6, Art. L4332-9
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 29
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-6, Art. L2336-2, Art. L5211-29

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3413-1

III.-A.-Le II du présent article, à l'exception du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l'article L. 2336-3 du même code sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées :

a) Au schéma de financement des collectivités territoriales prévu à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

b) A la révision de la méthode d'évaluation de l'assiette foncière des établissements industriels prévue à l'article 29 de la présente loi ;

c) A l'évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°.

B.-En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.

C.-Il n'est pas fait application des septième à avant-dernier alinéas de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027.

IV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d'évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE) n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l'estimation de la population réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l'estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l'année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.

Les modalités d'application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l'article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l'article L. 3334-10 et au 4° du IV de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.

V.-Les dispositions du V bis de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas en 2021.

VII.-En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.


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