LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

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Article 8

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 196 (V)

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1379

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 quater

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 septies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 septies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4331-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4331-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4425-22

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

IV.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

B.-En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

C.-A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.

V.-A.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat.

B.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586 octies du même code.

C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

VI.-A.-Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.

B.-Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

C.-Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.

D.-Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.

E.-Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.


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