LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

JORF n°0075 du 30 mars 2011

Version en vigueur depuis le 23 mars 2022

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Article 36

Version en vigueur depuis le 23 mars 2022

Modifié par LOI n°2022-400 du 21 mars 2022 - art. 4 (V)

I. ― Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.

II. ― Il présente chaque année au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat :

1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l'article 4. Ce rapport est présenté avant le 1er juin ;

2° Un rapport consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.

En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d'alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements.

Les rapports visés au 1°, au 2° et à l'avant-dernier alinéa du présent II sont publiés et peuvent faire l'objet d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.

III. ― Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Ce rapport est publié.


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