Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 47

    Les émoluments des agents mentionnés à l'article D. 911-43 du code de l'éducation sont versés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en France, en euros, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ils sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Ils comportent :

    A.-Pour les personnels recrutés sur des emplois d'encadrement et sur des emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger, visés aux articles D. 911-43-1 et D. 911-43-2 du code de l'éducation :

    a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice majoré que les agents détiennent dans leur corps d'origine à la date du début de contrat. Cet indice ne peut être modifié avant le renouvellement éventuel du contrat. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget ;

    b) L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré prévue par le décret du 15 janvier 1993 susvisé ou l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré prévue par le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré ;

    c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministre de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget a prévu l'application à l'étranger ;

    d) Une indemnité géographique et de fonctions spécifiques qui tient notamment lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

    Le montant de l'indemnité géographique et de fonctions spécifiques varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ce montant est réduit :


    -au-delà de cinq années révolues, de 25 % ;

    -au-delà de huit années révolues, de 55 % ;

    -au-delà de dix années révolues, de 85 %.


    Les taux d'ajustement de l'indemnité géographique et de fonctions spécifiques, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

    La répartition par pays et par groupe des personnels recrutés sur des emplois d'encadrement et de ceux recrutés sur des emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger fait l'objet d'un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget ;

    e) Des majorations familiales pour enfants à charge, lesquelles sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France et tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents. Les majorations familiales sont attribuées quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint, au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

    Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité.

    Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, et compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

    La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.

    La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

    Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant ;

    f) Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires, le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;

    g) Le cas échéant, la rémunération prévue par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

    h) Le cas échéant, pour les agents comptables secondaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, une indemnité de maniement de fonds en application des dispositions du décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif au maniement de fonds ;

    i) Le cas échéant, pour les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, une indemnité de maniement de fonds. Le taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre chargé du budget.

    B.-Pour les personnels recrutés sur des emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration, visés à l'article D. 911-43-3 du code de l'éducation :

    a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice majoré que les agents détiennent dans leur corps d'origine. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget ;

    b) L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré prévue par le décret du 15 janvier 1993 susvisé ou l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré prévue par le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré ;

    c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget a prévu l'application à l'étranger ;

    d) Une indemnité compensatrice des conditions de vie locale qui tient notamment lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique dont le montant annuel est fixé par pays et par groupe par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Ces montants sont ajustés trimestriellement, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

    Le classement des personnels recrutés sur des emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration entre les différents groupes de l'indemnité compensatrice des conditions de vie locales fait l'objet d'un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget ;

    e) Le cas échéant, un avantage familial attribué au titre des enfants à charge, à raison d'un seul droit par enfant. Il est destiné à prendre en compte les charges de famille des agents.

    La notion d'enfant à charge est celle prévue au e du A du présent article.

    Le montant de cet avantage familial est déterminé par pays et zone de résidence de l'agent en fonction de l'âge des enfants, par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget.

    Il ne peut en tout état de cause être inférieur, par enfant, aux montants des frais de scolarité rapportés à des tranches d'âge, correspondant à ceux des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.

    L'avantage familial est exclusif, au titre des mêmes enfants, de la perception d'avantages de même nature ou de la prise en charge de frais de scolarité, accordés par l'employeur, ainsi que des majorations familiales versées aux personnels en application du présent décret ou du décret du 28 mars 1967 susvisé, dont peut bénéficier l'agent ou tout autre ayant droit.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les modalités d'octroi de l'avantage familial suivent les règles du droit de l'Union européenne, notamment celle visée à l'article 67-2 du règlement n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et des règles de priorités définies pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ou des dispositions des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et appliqués par l'autre partie ;

    f) Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires, le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;

    g) Le cas échéant, la rémunération prévue par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

    h) Le cas échéant, pour les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, une indemnité de responsabilité. Le taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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