Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2011

NOR : INTX0300194D

Version abrogée depuis le 29 octobre 2011

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 20-1 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 4, 5, 6, 7 et 9 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 7 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        Le ministre chargé de la sécurité intérieure peut faire appel à des réservistes pour effectuer des missions de solidarité, de coopération internationale et des missions de police judiciaire ainsi que des tâches de soutien aux forces de sécurité intérieure à l'exception de celles de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

      • Article 2 (abrogé)

        La réserve civile est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service qui soit satisfont à l'obligation de disponibilité prévue à l'article 5 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, soit se sont portés volontaires en application de l'article 6 de la même loi.

      • Article 4 (abrogé)

        Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent, dans la limite, en matière de police judiciaire, des compétences qui leur sont conférées par l'article 20-1 du code de procédure pénale.

        Ils portent l'uniforme et les insignes du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.

        Ils se voient attribuer une carte professionnelle et sont conduits, lorsque leur mission l'exige, à détenir une arme de service.

      • Article 5 (abrogé)

        La gestion des réservistes est assurée, pour chaque zone de défense, par le préfet de zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.

        Le préfet de zone pourvoit à leur affectation dans un service par décision individuelle.

        Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.

        Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

      • Article 6 (abrogé)

        La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure. L'aptitude physique requise est identique à celle exigée des fonctionnaires actifs de la police nationale en activité.

      • Article 9 (abrogé)

        Les réservistes sont rappelés, à titre individuel ou collectif, par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, notamment à l'occasion d'événements exceptionnels ou de situations de crise. Ils sont alors tenus de rejoindre leur affectation pour servir dans les conditions qui leur sont assignées.

        Le refus de déférer à cette injonction peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner sa radiation de la réserve civile et la suppression de l'honorariat. Ces mesures font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

      • Article 11 (abrogé)

        Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat.

        La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité.

        Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste.

      • Article 12 (abrogé)

        La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans.

        Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure.

        Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.

      • Article 14 (abrogé)

        A titre exceptionnel et sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat.

      • Article 15 (abrogé)

        La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative :

        1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de l'intéressé à l'emploi ;

        2° Sur demande justifiée de l'intéressé.

      • Article 16 (abrogé)

        La radiation de la réserve civile est prononcée par l'autorité administrative dans les cas suivants :

        1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée selon le cas aux articles 8 et 10 du présent décret ;

        2° Refus de déférer à la mesure de rappel prévue à l'article 9 ;

        3° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle, correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques.

      • Article 17 (abrogé)

        La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le préfet de zone compétent, pour inaptitude médicale, insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie de la police nationale.

        Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 9, le préfet de zone se prononce après avis d'une commission composée de façon paritaire de représentants de l'administration et de représentants des réservistes de la police nationale.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

    • Article 18 (abrogé)

      Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité intérieure et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.

    • Article 19 (abrogé)

      Le réserviste volontaire qui accomplit des missions d'une durée supérieure à dix jours ouvrés par année civile alors qu'il occupe un emploi salarié doit solliciter au préalable l'accord de son employeur en respectant un préavis d'une durée de deux mois sauf dispositions plus favorables résultant du contrat de travail.

      Si l'employeur oppose un refus à la demande du salarié, cette décision est notifiée au préfet de zone dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande.

    • Article 20 (abrogé)

      Le réserviste qui est victime de dommages à l'occasion des missions qui lui ont été confiées et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit à la réparation intégrale des dommages subis selon les règles de la responsabilité administrative.

    • Article 22 (abrogé)

      Par exception aux articles 5 et 17 du présent décret, les attributions dévolues au préfet de zone sont exercées :

      a) Par le préfet du département des Yvelines sur le territoire des départements des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise ;

      b) Par le préfet de police sur le territoire de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

      c) Par le préfet, représentant de l'Etat, en Martinique, à la Réunion, en Guyane et à la Guadeloupe.

  • Article 24 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

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