Décret n°76-818 du 24 août 1976 relatif aux conditions de désignation des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2009

Version en vigueur au 17 août 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le code minier, notamment son article 77 ;

Vu la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines, modifié par les décrets n° 58-981 du 16 octobre 1958, n° 65-632 du 22 juillet 1965, n° 66-141 du 8 mars 1966, n° 69-178 du 20 février 1969 et n° 74-386 du 6 mai 1974 ;

Vu le décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 relatif au statut des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des mines), modifié par les décrets n °68-523 du 27 mai 1968, n° 71-1011 du 9 décembre 1971 et n° 74-1043 du 28 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 68-387 du 18 avril 1968 relatif au statut des techniciens des travaux publics de l'Etat (service des mines), modifié par les décrets n° 72-1088 du 30 novembre 1972 et n° 74-771 du 2 septembre 1974 ;

Vu le décret n° 76-409 du 12 mai 1976 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'industrie et de la recherche ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre chargé de l'environnement.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Peuvent être désignés en qualité de directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement :

    -les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs des mines ; les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs des instruments de mesure et les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

    -les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des autres corps techniques supérieurs de l'Etat ;

    -les inspecteurs généraux et membres du corps du contrôle général économique et financier ;

    -les administrateurs civils ;

    -les ingénieurs divisionnaires des corps des ingénieurs de l'industrie et des mines et des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).

  • Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 doivent justifier :

    - d'une ancienneté de huit ans dans un corps de catégorie A ;

    - de l'accomplissement de deux années de services effectifs aux ministères chargés de l'industrie, de la recherche ou de l'environnement, soit à la tête d'un service d'administration centrale d'un niveau au moins équivalent à celui d'une sous-direction, soit dans un service extérieur ; toutefois, les services effectifs accomplis dans les services, établissements et organismes publics inscrits sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans un service extérieur.

  • A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1979, les services accomplis à l'administration centrale du ministère de l'industrie et de la recherche à partir du 1er janvier 1972 sont pris en compte au même titre que ceux qui doivent être accomplis dans les services extérieurs du ministère pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.

  • Les compétences des ingénieurs des mines définies à l'article 77 du code minier et à l'article 3-1 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression sont également exercées par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement .


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment, en tant qu'elles sont incompatibles avec l'article 2 ci-dessus, les dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 50-381 du 27 mars 1950, des articles 5 et 6 du décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 et des articles 1er et 4 du décret n° 68-387 du 18 avril 1968.

  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et de la recherche et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.

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