Le régime de l'usine exercée est applicable aux installations visées à l'article 165 du code des douanes.
VersionsLiens relatifsLes installations visées à l'article 165 (1°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes :
- usine exercée d'extraction ;
- usine exercée de raffinage procédant à un ou plusieurs traitements visés à la note complémentaire 4 du chapitre 27 du tarif des douanes ;
- usine exercée de régénération des huiles minérales usagées ;
- usine exercée de valorisation d'hydrocarbures aux fins de production d'huiles minérales.
VersionsLiens relatifsLes installations visées à l'article 165 (2°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes :
- usine exercée de fabrication de lubrifiants ;
- usine exercée de fabrication d'additifs pour lubrifiants et carburants ;
- usine exercée pétrochimique.
VersionsLiens relatifsL'opérateur bénéficiant de l'autorisation d'exploiter une usine exercée, dénommé titulaire, doit, par application de l'article 163 (3°) du code des douanes, avoir la qualité d'entrepositaire agréé d'huiles minérales. Il est soumis aux obligations définies par le présent décret.
VersionsLiens relatifsLa constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée et ses conditions d'exploitation sont soumises à autorisation du du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsLa demande de constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée doit comporter :
- l'adresse complète de l'établissement ;
- la description des unités de stockage et de fabrication ;
- les principales modalités de fonctionnement de l'usine ;
- les jours et heures d'ouverture de l'établissement ;
- les modes d'approvisionnement et d'expédition ;
- les quantités annuelles approximatives de chacun des produits mis en oeuvre et fabriqués dans l'usine.
A cette demande doivent être joints :
- une copie de la décision d'habilitation de l'opérateur comme entrepositaire agréé ou, à défaut, une demande d'octroi du statut concerné ;
- un plan de l'établissement faisant, notamment, apparaître les clôtures et ouvertures de passage, les divers bâtiments et leur affectation respective, les unités de fabrication, les réservoirs de stockage, les canalisations, les vannes, les installations de livraison et autres dispositifs de mesurage.
VersionsLe titulaire est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'administration des moyens matériels nécessaires en rapport avec les nécessités de contrôle.
VersionsLe titulaire doit souscrire une soumission générale cautionnée pour opérations diverses dans laquelle il s'engage notamment :
- à faire face aux frais matériels nécessaires au contrôle de l'administration ;
- à se conformer aux conditions fixées par la convention d'agrément au régime du travail supplémentaire ;
- en ce qui concerne les usines exercées de raffinage, à pourvoir au logement des agents des douanes, soit en nature en dehors de l'enceinte de l'usine, soit au moyen d'une indemnité.
VersionsL'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que :
- l'usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d'une clôture d'au moins 2,50 mètres de hauteur ;
- des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction et d'écoulement ;
- les vannes soient munies d'un dispositif spécial permettant l'apposition de scellés ou de cadenas de fermeture ;
- les canalisations puissent être inspectées sur l'intégralité de leurs parcours.
VersionsLa mise en service d'une installation est subordonnée au respect des dispositions prévues par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 susvisée et, quand il s'agit d'une installation classée pour l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée susvisée, à la délivrance de l'autorisation préfectorale d'exploiter prise en application de cette loi.
VersionsLiens relatifsLes réservoirs de stockage des produits placés sous le régime de l'usine exercée doivent être jaugés et barémés, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes. Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l'usine exercée doivent également répondre aux règles d'agrément métrologiques reconnues par l'administration des douanes.
VersionsSont admissibles dans les installations d'une usine exercée :
- les produits destinés à la fabrication d'huiles minérales ;
- les huiles minérales et fabrications connexes obtenues au sein de cette usine exercée.
Versions1. Les produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes ainsi que les résidus d'hydrocarbures et déchets d'huiles sous sujétion douanière, destinés à être mis en oeuvre ou à être consommés dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 165 B du code des douanes, peuvent être placés en suspension de taxes et redevances sous le régime de l'usine exercée.
2. Les produits mentionnés au tableau C de l'article 265 du code des douanes, destinés à être mis en oeuvre ou à être consommés dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 165 B du code des douanes, sont admis dans les usines exercées autres que celles d'extraction d'huiles minérales, en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et redevances dont ils sont passibles.
VersionsLiens relatifsLes huiles minérales ainsi que les résidus et déchets d'hydrocarbures placés sous le régime de l'usine exercée sont exemptés de toute taxe et redevance dont la perception relève de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont consommés aux fins de fabrication d'huiles minérales ou à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.
VersionsLe titulaire d'une usine exercée est astreint à la tenue d'une comptabilité Matières détaillée faisant apparaître :
- les entrées de produits ;
- les charges et productions de chaque unité de fabrication ;
- les sorties de produits ;
- les stocks de matières premières, de produits semi-finis et de produits finis.
Le titulaire d'une usine exercée a l'obligation de présenter, à la première réquisition du service, la comptabilité Matières décrite ci-dessus.
Cette comptabilité ne peut donner lieu à constatation d'un déficit dans les cas où les produits sont détruits ou consommés volontairement ou accidentellement au cours des opérations de fabrication effectuées à l'intérieur même de l'enceinte d'une usine exercée.
VersionsLes produits non originaires de pays de la Communauté européenne doivent être mis en libre pratique, au plus tard, à l'entrée en usine exercée.
VersionsLa réintégration en usine exercée d'huiles minérales déjà mises à la consommation en France doit être autorisée par le bureau de douane de rattachement, qui détermine les modalités de remboursement des taxes acquittées.
Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande de réintégration mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois.
VersionsLiens relatifsEn sortie d'usine exercée, les huiles minérales fabriquées peuvent être expédiées sous un régime suspensif fiscal, mises à la consommation, livrées à l'avitaillement ou exportées.
Versions1. Une usine exercée de raffinage est soumise au contrôle permanent du service des douanes implanté dans l'établissement.
2. L'usine exercée autre que de raffinage est soumise au contrôle du service des douanes auquel elle est rattachée. Les modalités du contrôle sont fixées par convention entre le titulaire et l'administration des douanes.
VersionsPréalablement à la fermeture d'une usine exercée, le titulaire est tenu de régulariser la situation fiscale des produits entreposés.
La cessation du régime de l'usine exercée est prononcée par le le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsTout changement affectant le titulaire, les installations ou les conditions d'exploitation d'une usine exercée est soumis à une autorisation de l'administration des douanes et doit faire l'objet d'une décision modificative de l'autorisation de constitution et d'exploitation visée à l'article 5 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLe projet d'acquisition ou d'arrêt définitif des installations d'une usine exercée est subordonné au respect des dispositions prévues par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 susvisée.
VersionsLiens relatifsLe décret n° 56-80 du 21 janvier 1956 fixant le régime douanier et fiscal des produits pétroliers est abrogé.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée