Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011

NOR : DEVO0530028D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 117 ;

Vu le décret du 21 décembre 1973 (1) modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France, modifié par les décrets n° 96-1058 du 2 décembre 1996 et n° 99-43 du 19 janvier 1999 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

(1) Lire 21 septembre 1973.

  • Article 1 (abrogé)

    Dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour signer les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de classement, de déclassement, de transfert ou de concession du domaine public fluvial prises en application des articles 1er-1,2-1,4 et 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

    Il peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.

    • Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.

    • L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.

      Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret du 21 septembre 1973 susvisé.

    • La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent décret et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique.

      Le transfert s'applique aux biens meubles et immeubles dépendant du domaine transféré, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions que l'Etat continue d'exercer.

    • Le préfet compétent pour statuer sur le transfert transmet aux régions ainsi qu'aux autres collectivités et groupements qui en font la demande une description du domaine public fluvial à transférer et de ses dépendances, notamment de celles qui sont nécessaires à la gestion hydraulique.

      Le préfet définit les sections indivisibles de l'ensemble à transférer et transmet les règlements d'eau. Ces règlements précisent, le cas échéant, les conditions permettant d'assurer la cohérence de la gestion hydraulique du bassin ou du sous-bassin.

    • Article 12 (abrogé)

      Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.

      Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.

    • Une convention entre l'Etat et la collectivité précise les modalités du transfert de propriété et sa date d'effet.

      Le transfert est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté vise la convention prévue à l'alinéa précédent. Il fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du bien. Il fixe la date de mise en oeuvre effective du transfert. Il fait l'objet d'une publication dans les services de publicité foncière.

      Le transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat à une collectivité territoriale ou à un groupement emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents au domaine transféré à l'égard des tiers et notamment des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs au domaine.

    • Article 14 (abrogé)

      Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, une convention passée entre l'Etat et la collectivité ou le groupement fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du lieu ainsi que la durée de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.

      Lorsque l'élément du domaine public fluvial de l'Etat est une voie navigable jusqu'alors confiée à Voies navigables de France et que la collectivité territoriale ou le groupement envisage de faire appel à cet établissement pour la gestion de la voie, la convention est conclue entre l'Etat, l'établissement public et la collectivité ou le groupement. Elle précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'établissement exploite le domaine, ainsi que les modalités de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.

    • A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

      Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe le préfet au moins six mois avant le terme prévu de l'expérimentation.

    • Article 16 (abrogé)

      La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 7 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables dans l'année.

      Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.

      La collectivité territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de prise d'eau destinée aux usages suivants :

      -usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ;

      -usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ;

      -alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 % et 99 %.

      La collectivité territoriale ou le groupement peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau ou de rejets d'eau destinés à d'autres usages d'intérêt public.

      Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.

    • 1° Paragraphe modificateur

      2° Sont abrogés :

      - le décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat ;

      - le décret n° 70-1115 du 3 décembre 1970 relatif à la délimitation du domaine public fluvial ;

      - le décret n° 71-121 du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministre de l'équipement et du logement et dans les ports fluviaux et à l'autorisation de travaux de défense des lieux habités contre les inondations.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • A. - Rivières non transférables (1)

      (1) En dehors de la Loire et de la Garonne, ne sont visées dans le tableau que les sections sur lesquelles s'effectue officiellement la navigation, à l'exclusion des boucles court-circuitées, bras ..., non utilisés par la navigation de commerce ou dépourvus d'ouvrages (barrages, prise d'eau), indispensables à la gestion de son niveau d'eau.

      NOM DE LA VOIE

      ORIGINE

      EXTRÉMITÉ

      Aa à grand gabarit.

      Saint-Omer, jonction avec le canal de Neufossé.

      Le West.

      Aisne canalisée.

      Vailly.

      Confluent de l'Oise.

      Escaut.

      Cambrai, jonction avec le canal de Saint-Quentin.

      Frontière franco-belge.

      Garonne.

      Aval de sa confluence avec le Tarn.

      Limite transversale de la mer.

      Ill canalisée.

      Pont ferroviaire Strasbourg-Kehl.

      Confluence avec le Rhin.

      Loire.

      Bec d'Allier.

      Limite transversale de la mer.

      Lys mitoyenne.

      Aire-sur-la-Lys.

      Halluin.

      Marne.

      Hautvillers.

      Confluence avec la Seine.

      Marque urbaine.

      Jonction avec la Deule.

      Ecluse de Marcq.

      Meuse ou canal de l'Est, branche Nord.

      Jonction avec le canal des Ardennes - Pont-à-Bar.

      Frontière belge.

      Moselle.

      Neuves-Maisons.

      Apach.

      Oise.

      Janville.

      Seine à Conflans-Sainte-Honorine.

      Rhin (y compris grand canal d'Alsace).

      Bâle, frontière franco-suisse.

      PK 352.055 près de Lauterbourg (rive gauche), frontière franco-allemande.

      Rhône.

      Frontière suisse.

      Arles.

      Grand Rhône.

      Arles.

      Embouchure avec la mer.

      Petit Rhône.

      Arles.

      Saint-Gilles.

      Saône.

      Corre, jonction avec le canal des Vosges, anciennement canal de l'Est, branche Sud.

      Lyon, confluent avec le Rhône.

      Scarpe supérieure.

      Corbehem.

      Jonction avec la liaison Dunkerque-Escaut.

      Scarpe (dérivation autour de Douai).

      Douai.

      Courchelettes.

      Seine.

      Marcilly.

      Limite transversale de la mer.

      Yonne.

      Pont Colbert à Auxerre.

      Confluent avec la Seine.

      B. - Canaux non transférables

      Canal d'Aire.

      Bauvin.

      Aire-sur-la-Lys.

      Canal de l'Aisne à la Marne.

      Berry-au-Bac, jonction avec le canal latéral à l'Aisne.

      Condé-sur-Marne, jonction avec le canal latéral à la Marne.

      Canal latéral à l'Aisne.

      Berry-au-Bac.

      Celles, jonction avec l'Aisne.

      Canal des Ardennes.

      Berry-au-Bac.

      Pont-à-Bar.

      Canal de Bourbourg.

      Liaison avec le canal de la Colme.

      Ecluse du jeu de mail.

      Dérivation de Mardick.

      Liaison avec la dérivation de la Colme.

      Bassins Ouest du port de Dunkerque.

      Canal de Calais.

      Le West, jonction avec la rivière Aa.

      Calais, pont Mollien.

      Canal et dérivation de la Colme.

      Holque.

      Jonction avec le canal de Bourbourg.

      Canal de la Deûle.

      Douai.

      Deûlémont.

      Canal du Loing.

      Buges, jonction avec canal de Briare.

      Saint-Mammès, jonction avec la Seine.

      Canal entre Champagne et Bourgogne (anciennement canal de la Marne à la Saône).

      Vitry-le-François, jonction avec le canal de la Marne au Rhin.

      Heuilley.

      Canal latéral à la Marne.

      Vitry-le-François, jonction avec les canaux de la Marne à la Saône et de la Marne au Rhin.

      Hautvilliers, jonction avec la Marne canalisée.

      Canal de la Marne au Rhin, y compris l'embranchement d'Houdelaincourt.

      Vitry-le-François.

      Toul.

      Frouard.

      Strasbourg ; jonction avec le Rhin.

      Canal de Pommeroeul à Condé.

      Saint-Aybert ; frontière franco-belge.

      Condé, jonction avec l'Escaut.

      Canal de Neufossé.

      Aire, jonction avec le canal d'Aire.

      Holque, jonction avec la rivière Aa.

      Canal du Nord.

      Arleux, jonction avec la canal de la Sensée.

      Pont-l'Evêque, jonction avec le canal latéral à l'Oise.

      Canal latéral à l'Oise.

      Chauny, jonction avec le canal de Saint-Quentin.

      Longueil-Annel, jonction avec l'Oise canalisée.

      Canal de l'Oise à l'Aisne.

      Abbécourt, jonction avec le canal latéral à l'Oise.

      Bourg-et Comin, jonction avec le canal à l'Aisne.

      Canal du Rhône à Fos.

      Jonction avec le Rhône.

      Ecluse de dessalage.

      Canal du Rhône au Rhin.

      Niffer.

      Mulhouse.

      Canal du Rhône à Sète, y compris l'embranchement ouest d'Aigues-Mortes.

      Saint-Gilles.

      Sète.

      Canal de Saint-Quentin.

      Cambrai, jonction avec l'Escaut.

      Chauny, jonction avec le canal latéral à l'Oise.

      Canal de la Sensée.

      Ecluse de Pont-Malin, jonction avec l'Escaut.

      Courchelettes, jonction avec la Scarpe et la dérivation de la Scarpe.

      Canal de Tancarville.

      Ecluse de Tancarville.

      Pont n° 8 dans la circonscription du Port autonome du Havre.

      Canal du Rhône au Rhin, branche Nord.

      Erstein.

      Strasbourg.

      Canal de la Sambre à l'Oise.

      Travecy.

      Au confluent de l'Oise.

      Canal des Vosges (anciennement canal de l'Est branche Sud).

      Corre.

      Neuves-Maisons.

      C. - Ports intérieurs non transférables

      Port autonome de Paris.

      Port autonome de Strasbourg.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Retourner en haut de la page