Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

Version abrogée depuis le 16 février 2022
    • Article 1 (abrogé)

      Un projet de loi prévoyant les conditions d'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes les personnes n'en bénéficiant pas et exclues des dispositions du présent titre devra être déposé au plus tard le 1er janvier 1977.

    • Article 2 bis (abrogé)

      Bénéficie pour elle-même et les membres de sa famille des prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité la personne ayant cessé depuis douze mois au plus ses études scolaires ou universitaires et qui ne bénéficie pas de cette protection à un autre titre.

      Elle reste pendant cette période couverte par le régime de sécurité sociale dont elle bénéficiait à la fin de ses études.

    • Article 4 (abrogé)

      Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.

      La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.

      Le conjoint séparé de droit ou de fait ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 5 (abrogé)

      Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité.

    • Article 6 (abrogé)

      Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.

      En outre, pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.

    • Article 7 (abrogé)

      L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.

    • Article 8 (abrogé)

      Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis au moins trois ans au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.

    • Article 12 (abrogé)

      L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.

    • Article 15 (abrogé)

      Les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale en application des décrets prévus à l'article L. 651 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 13 ci-dessus, pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant la date d'effet du rattachement de leur activité professionnelle à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d'assurances vie auprès d'organismes privés, résilier en tout ou en partie leur contrat sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par elles. Les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1480 ;

Rapport de M. Peyret, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1568) ;

Discussion et adoption le 29 avril 1975. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 279 (1974-1975) ;

Rapport de M. Lucien Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 340 (1974-1975) ;

Avis de la commission des finances, n° 344 (1974-1975) ;

Discussion et adoption le 4 juin 1975. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1720) ;

Rapport de M. Delaneau, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1765) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1975.

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