Arrêté du 1 juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois express

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 2003

NOR : ECOD9120018A

Version abrogée depuis le 03 janvier 2003

Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu le code des douanes, et notamment les articles 24 (§ 1er), 46, 65, 82 ter, 82 sexies, et 83 à 115 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1978 fixant le délai de dépôt des déclarations en détail ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1983 fixant la liste et les attributions des bureaux de douane ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissaire en douane ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant la forme des déclarations en douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises,

    • Article 1 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

      Sous réserve des dispositions de l'article 4, peuvent être admis au bénéfice de la procédure tous les opérateurs exerçant une activité relative au transport des envois express, définie selon les critères suivants :

      L'acheminement des envois doit s'effectuer de porte à porte, du domicile de l'expéditeur au domicile du destinataire ;

      L'acheminement des envois doit s'effectuer dans des délais rapides, indicatifs ou conventionnels ;

      La prestation de transport est facturée par l'opérateur selon une tarification globale et simplifiée, établie à partir de barèmes spécifiques ;

      Chaque envoi est individualisé et peut être localisé à tout moment par l'opérateur ;

      La responsabilité de l'opérateur est unique et peut être engagée en cas de détérioration ou de disparition de l'envoi.

    • Article 2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

      La procédure de dédouanement des envois express ne peut être utilisée, selon le cas, que pour la mise en libre pratique, la mise en libre pratique avec mise à la consommation simultanée, la mise à la consommation ou l'exportation en simple sortie.

    • Article 3 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

      Sont exclus de la procédure :

      Les marchandises importées ou exportées, pour lesquelles un avantage financier est octroyé et demandé dans le cadre de la politique agricole commune ;

      Les déchets toxiques et dangereux ;

      Les matériels de guerre, armes et munitions ;

      Les poudres et substances explosives ;

      Les produits et technologies stratégiques (ou marchandises) faisant l'objet d'une prohibition à l'exportation ou à l'importation (licence ou autorisation), à l'exception de ceux couverts par une licence de distribution ou une licence G1 ;

      Les marchandises reprises aux annexes de la convention de Washington (espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et les parties et produits issus de celles-ci) ;

      Les oeuvres d'art et les objets de collection et d'antiquité de plus de cent ans d'âge ;

      Les moyens de paiement ;

      Les métaux précieux et les pierres précieuses ;

      Les bijoux (à l'exception de la bijouterie de fantaisie).

      • Article 4 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

        Peuvent solliciter l'octroi de la procédure de dédouanement des envois express les opérateurs :

        Exerçant une activité définie selon les critères déterminés à l'article 1er ;

        Offrant toutes garanties financières et de moralité fiscale ;

        Titulaires d'un agrément de commissionnaire en douane ou en possession d'une autorisation de dédouaner, dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 décembre 1986 susvisé.

      • Article 5 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

        1. La procédure est accordée par la direction générale des douanes et droits indirects aux opérateurs répondant aux conditions précisées à l'article 4 et s'obligeant par un acte d'engagement à en respecter les dispositions prévues pour son octroi.

        2. L'acte d'engagement comporte :

        Les références aux dispositions réglementaires de la procédure ; L'engagement de l'opérateur signataire de se conformer aux prescriptions de la procédure, notamment de fournir à l'administration des douanes une mise à jour régulière des barèmes de frais de transports nécessaires au calcul de la taxation ;

        Le nom du bureau de douane où sont effectuées les formalités de dédouanement.

      • Article 6 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

        Le paiement des droits et taxes est garanti dans les conditions prévues par l'article 114 du code des douanes.

        • Article 7 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          La catégorie des envois de valeur négligeable recouvre les envois de faible valeur admis en franchise de droits et taxes selon les réglementations communautaire et nationale en vigueur.

        • Article 8 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          Les envois de valeur négligeable sont déclarés au vu soit d'un manifeste détaillé, soit d'un manifeste global, permettant la perception de la T.V.A. sur le montant du transport intérieur.

        • Article 9 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          1. Le manifeste détaillé des envois de valeur négligeable doit comporter les indications suivantes, envoi par envoi :

          Numéro de référence de l'envoi ;

          Nom et adresse de l'expéditeur ;

          Nom et adresse du destinataire ;

          Nombre de colis ;

          Désignation commerciale de la marchandise ;

          Masse nette ;

          Prix de l'envoi ;

          Base d'imposition à la T.V.A. sur la prestation de transport ; montant de la T.V.A. sur la prestation de transport.

          2. Le manifeste global des envois de valeur négligeable doit comporter les indications suivantes :

          Numéros de référence des envois ;

          Nombre total de colis ;

          Désignation commerciale sommaire des marchandises, autres que les documents ;

          Masse brute totale ;

          Montant global du transport intérieur ;

          Montant global de la T.V.A. sur le transport intérieur.

        • Article 10 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          1. Le manifeste global ou détaillé, daté et signé par l'opérateur, est déposé au bureau de douane en deux exemplaires, dès l'arrivée du moyen de transport.

          2. Le manifeste est revêtu d'un numéro d'enregistrement, pris dans une série continue par l'opérateur.

          Il est authentifié par le service des douanes par l'application du cachet du bureau de douane.

        • Article 11 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          Les envois autres que ceux définis à l'article 7 sont déclarés au vu d'un manifeste détaillé dont chaque ligne, afférente à chaque envoi, constitue une déclaration d'importation simplifiée.

        • Article 12 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          Le manifeste détaillé doit comporter les indications suivantes, envoi par envoi :

          Numéro de référence de l'envoi ;

          Nom et adresse de l'expéditeur ;

          Nom et adresse du destinataire ;

          Nombre de colis ;

          Désignation commerciale de la marchandise ;

          Numéro de nomenclature des produits (N.D.P.), pour les envois originaires des pays tiers à la C.E.E. ;

          Masse nette ;

          Origine ;

          Provenance, pour les envois originaires des pays tiers à la C.E.E. ;

          Prix facturé en francs français ;

          Valeur en douane, pour les envois originaires des pays tiers à la C.E.E. ;

          Autres taxes quotité ;

          Autres taxes assiette ;

          Valeur servant d'assiette à la T.V.A. ;

          Quotité des droits de douane et droits antidumping, pour les envois originaires des pays tiers à la C.E.E. ;

          Préférence tarifaire éventuellement applicable, pour les envois originaires des pays tiers à la C.E.E. ;

          Taux de la T.V.A. ;

          Montant des droits et taxes (droits de douane, T.V.A., autres taxes).

        • Article 13 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          1. Le manifeste détaillé, daté et signé par l'opérateur, est déposé au bureau de douane en deux exemplaires, dès l'arrivée du moyen de transport.

          2. Le manifeste est revêtu d'un numéro d'enregistrement, pris dans une série continue par l'opérateur.

          3. Le manifeste est obligatoirement suivi d'une déclaration complémentaire globale.

        • Article 14 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          1. Le manifeste peut être fourni par anticipation au service des douanes, au moins deux heures avant l'arrivée du moyen de transport.

          2. La fourniture anticipée du manifeste permet l'accélération des formalités de dédouanement.

          En effet, dès l'arrivée du moyen de transport, les résultats de la présélection des envois soumis à contrôle, effectuée par le service des douanes, sont notifiés à l'opérateur.

        • Article 15 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          1. Le manifeste fourni par anticipation peut être soit déposé, soit adressé par moyen de télétransmission au bureau de douane.

          2. Outre les indications énoncées aux articles 9 et 12 selon le cas, le manifeste doit porter la mention des date et heure prévues d'arrivée des envois.

          3. Ce manifeste est signé ou authentifié par l'opérateur.

        • Article 16 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          1. Le manifeste, déposé par anticipation, est revêtu d'un numéro d'enregistrement, pris dans une série continue par l'opérateur.

          2. L'horodatage du manifeste télétransmis vaut enregistrement.

        • Article 17 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

          1. Les modifications ou annulations éventuelles des informations du manifeste peuvent être effectuées avant validation par le service des douanes.

          Cette validation du manifeste intervient dès l'arrivée du moyen de transport ; elle consiste en l'apposition du cachet du bureau de douane.

          2. Les modifications ou annulations éventuelles, après validation du manifeste, sont effectuées, sur demande de l'opérateur, dans les conditions prévues par la réglementation douanière communautaire et nationale en vigueur.

      • Article 18 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

        1. Les envois sont déclarés au vu d'un manifeste global ou d'un manifeste détaillé dont chaque ligne, afférente à chaque envoi, constitue une déclaration d'exportation simplifiée.

        Le manifeste global est utilisé pour les envois de valeur négligeable.

        Le manifeste détaillé est utilisé pour tous les autres envois.

        2. Le manifeste détaillé est obligatoirement suivi d'une déclaration complémentaire globale, si la valeur des envois est supérieure au seuil de prise en charge statistique.

      • Article 19 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

        1. Le manifeste, daté et signé par l'opérateur, est déposé au bureau de douane en deux exemplaires, au moins une heure avant le départ des envois.

        2. Le manifeste est revêtu d'un numéro d'enregistrement pris dans une série continue par l'opérateur.

        Il est authentifié par le service des douanes par l'apposition du cachet du bureau de douane.

      • Article 20 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

        1. Le manifeste global doit comporter les indications suivantes :

        Numéro de référence des envois ;

        Nombre total de colis ;

        Masse brute totale ;

        Désignation commerciale des marchandises, autres que les documents.

        2. Le manifeste détaillé doit comporter les indications suivantes, envoi par envoi :

        Numéro de référence des envois ;

        Nom et adresse de l'expéditeur ;

        Nom et adresse du destinataire ;

        Nombre de colis ;

        Désignation commerciale de la marchandise ;

        Masse nette ;

        Numéro de nomenclature des produits (N.D.P.) pour les envois contenant des marchandises soumises au contrôle du commerce extérieur ;

        Prix facturé.

      • Article 21 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

        Les opérateurs qui le demandent peuvent bénéficier de la préauthentification des titres de transit communautaire ou des documents justificatifs du caractère communautaire des envois, dans les conditions prévues par la réglementation douanière en vigueur.

      • Article 22 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

        1. La déclaration complémentaire globale, prévue aux articles 13.3 et 18.2, est établie en trois exemplaires sur des imprimés dont le modèle est publié au Bulletin officiel des douanes.

        2. Cette déclaration peut n'être remplie que partiellement pour les envois à l'importation dont la valeur est inférieure au seuil de prise en charge statistique.

      • Article 23 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

        Dans la limite maximale d'un mois, la périodicité de la déclaration complémentaire globale est fixée pour chaque opérateur dans l'acte d'engagement.

      • Article 24 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

        1. Les mentions des déclarations complémentaires globales sont réputées constituer avec les mentions des manifestes détaillés auxquels elles se rapportent un acte unique et indivisible, prenant effet à la date authentifiée par le service des douanes des manifestes correspondants.

        2. Dans l'hypothèse où les énonciations de la déclaration complémentaire globale seraient contraires aux mentions figurant sur le manifeste ou incompatibles avec ces mentions, seules ces dernières seraient prises en considération.

    • Article 25 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

      1. Les énonciations du manifeste doivent être libellées dans des termes lisibles, compréhensibles, suffisamment précis pour permettre aux services douaniers de se déterminer immédiatement et sans ambiguïté.

      2. Ces énonciations peuvent être rédigées en langue étrangère. Néanmoins, afin d'en assurer la compréhension, les services douaniers conservent la possibilité d'en demander, en tant que de besoin, une traduction.

    • Article 26 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

      En cas de soupçon d'irrégularité ou de fraude, le service des douanes peut, en cours de contrôle à tout moment, exiger le dépôt d'une déclaration en détail de droit commun.

    • Article 27 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

      1. Les documents d'accompagnement des envois sont déposés avec la déclaration complémentaire globale, à l'exception des titres douaniers de transit et des documents dont la production est prévue par des réglementations particulières (documents d'ordre public, documents justificatifs de l'origine à l'exportation ...).

      2. Les documents d'accompagnement doivent être produits par l'opérateur à la première réquisition du service des douanes.

    • Article 28 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 14 JORF 3 janvier 2003

      1. Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de la procédure ne sont pas remplies, ou lorsque l'opérateur n'a pas respecté ses engagements et, a fortiori, a utilisé la procédure à des fins frauduleuses, la procédure peut alors être retirée ou suspendue, sans préjudice des suites contentieuses éventuelles.

      2. En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment pour des raisons d'ordre public, le directeur général des douanes peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, l'utilisation de la procédure.

      3. L'agrément à la procédure devient caduc lorsque celle-ci n'est pas utilisée pendant une période d'un an.

  • Article 29 (abrogé)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

J.-D. COMOLLI.

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