- DISPOSITIONS GENERALES (abrogé)
- REDEVANCES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE (abrogé)
- REDEVANCE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE (abrogé)
- REDEVANCES EN MATIERE PENALE (abrogé)
- Annexes (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du Trésor public sont fixées conformément aux tableaux I et II annexés au présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Les redevances de greffe comprennent la rémunération de tous travaux, soins ou diligences du service, sans préjudice des droits et taxes fiscaux, ainsi que des déboursés obligatoires à la charge des parties intéressées ou correspondant à des avances soit de la partie civile, soit de l'administration de l'enregistrement en application de la réglementation sur les frais de justice en matière pénale ou sur les dépenses qui leur sont assimilées.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
La redevance due pour les grosses, expéditions, extraits ou copies est calculée par page.
Toute page commencée est due en entier.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Les modalités d'établissement des minutes, registre du greffe, grosses, expéditions, extraits ou copies sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
La redevance afférente au rôle d'expédition est réduite de moitié pour les expéditions demandées par les autorités judiciaires ou dont l'établissement aura été prescrit soit par le juge chargé de suivre la procédure, soit par le juge des mises en état, pour constituer le dossier prévu à l'article 79 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Le secrétaire-greffier en chef peut seul délivrer, à titre de simple renseignement, des copies visées par lui des documents de toute nature déposés au secrétariat-greffe, dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
Il délivre d'office, dans les formes ci-dessus indiquées, copie de toute décision judiciaire intervenue dans des causes où les parties sont représentées par des avoués ; il est délivré une copie par avoué en cause.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Une redevance de mise au rôle est due pour chaque affaire donnant lieu à une assignation placée au greffe ; elle tient compte à la fois des frais de correspondance (papeterie et affranchissement) non prévus à l'article 10 et de tous travaux antérieurs à la décision du juge concernant notamment la tenue des registres du greffe (en particulier rôle général, registre d'audience), la constitution du dossier de la procédure et les remises de cause.
Pour la mise au rôle des référés, la redevance n'est due pour les assignations placées au greffe que lorsqu'il est gardé minute de l'ordonnance rendue. Cette redevance est égale à celle prévue pour la mise au rôle des affaires ordinaires en matière commerciale.
La redevance est due au moment de l'enrôlement de toute affaire nouvelle et par le fait même de cet enrôlement.
Un bulletin de mise au rôle est délivré à la partie ou à son représentant.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Une redevance d'acte judiciaire est due pour tous les actes transcrits par le secrétaire-greffier en chef agissant comme assistant obligatoire du juge et dont il est gardé minute.
La redevance due pour chaque apposition ou levée de scellés, pour chaque avis de parent, conseil de famille ou conseil de tutelle, pour chaque procès-verbal de descente sur les lieux est le triple de la redevance visée à l'alinéa précédent.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Une redevance est due, sous réserve des dispositions de l'article 16, pour tout envoi de lettre simple, de lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception et pour toute notification de décision prévues par une disposition législative ou réglementaire comme formalités obligatoires de procédure. Cette redevance n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement.
La redevance prévue pour la notification d'une décision est exclusive de celles prévues pour les divers envois de lettres.
La redevance pour chaque dénonciation du pourvoi en cassation aux parties est celle prévue pour la notification.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Il est dû, pour l'envoi d'un billet d'avertissement en conciliation, la redevance prévue pour l'acte de greffe en brevet ; toutefois, au cas de pluralité de défendeurs dans une même procédure, l'envoi des billets d'avertissement autres que le premier donne lieu seulement à la perception de la redevance applicable à l'envoi d'une lettre recommandée.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Il est dû pour les adjudications et les procédures d'ordre et de distribution par contribution une redevance proportionnelle de 0,05 F pour 100 F sur le prix de l'adjudication ou sur le montant de la somme à répartir.
La redevance pour les recherches effectuées dans les registres de l'état civil à la demande des particuliers lorsque ces recherches ont trait à des actes ne concernant pas des personnes unies au requérant par un lien de parenté ou d'alliance est fixée par vacation d'une demi-heure.
Si les recherches durent plus d'une demi-heure, la redevance est augmentée pour chaque nouvelle demi-heure du montant de la vacation prévue à l'alinéa précédent.
Toute demi-heure commencée est comptée comme entière.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Un même acte ou une même formalité ne peut donner lieu qu'à la perception d'une seule des redevances prévues au tableau I annexé au présent décret.
Ces redevances ne se cumulent pas entre elles ni avec les redevances spéciales. Ces dernières sont, sauf renvoi exprès, exclusives des redevances prévues par le tableau I.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Dans les greffes des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, il est dû, à titre de remboursement forfaitaire de papier timbré :
a) Pour chaque arrêt ou jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés, un droit de 4,17 F ;
b) Pour chaque acte porté sur un registre, un droit de 2,08 F ;
c) Pour chaque mention portée sur un registre, un droit de 0,83 F.
Dans les greffes des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des tribunaux d'instance, il est dû à titre de remboursement forfaitaire de papier timbré :
a) Pour chaque jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés, un droit de 2,85 F ;
b) Pour chaque acte porté sur un registre, un droit de 2,08 F ;
c) Pour chaque mention portée sur un registre, un droit de 0,83 F.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article précédent varie dans les mêmes proportions que le coût du papier timbré.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Il n'est dû aucune redevance :
1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
2° Pour les formalités relatives à la prestation du serment des agents de l'Etat ;
3° Pour l'accomplissement des obligations imposées pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire, et notamment pour la délivrance des expéditions et copies demandées à titre de renseignement par le ministère public ;
4° Pour l'établissement du bordereau d'envoi du dossier au greffe de la Cour de cassation et la mention au bas de la déclaration de pourvoi.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Il est interdit à tous les fonctionnaires assurant le service des greffes de percevoir des redevances non prévues au présent tarif ou aux divers tarifs spéciaux ou des redevances plus élevées, sous peine, suivant la gravité des circonstances, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article 174 du code pénal et, dans tous les cas, de restitution.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Lorsque le secrétaire-greffier en chef ou le secrétaire-greffier accompagne le magistrat comme assistant obligé ou se déplace comme délégué d'un magistrat, il a droit aux indemnités de transport et de séjour allouées par les dispositions des articles R. 200 à R. 207 du code de procédure pénale. Ces indemnités constituent des déboursés obligatoires à la charge des parties intéressées.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Aux émoluments prévus par les tarifs spéciaux applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont substituées des redevances lorsque le service du greffe est assuré par un fonctionnaire.
Dans ce cas le montant de la redevance est égal :
Si l'émolument a été expressément fixé par le tarif spécial, au montant de cet émolument ;
Si l'émolument a été fixé par référence au tarif général, au montant de la redevance correspondante prévue au présent décret.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Pour chaque instance terminée, le secrétaire-greffier en chef établit un bulletin de frais comprenant les redevances de greffe, les droits et taxes fiscaux, ainsi que les déboursés obligatoires à la charge des parties intéressées.
Ce bulletin est daté et signé par le secrétaire-greffier en chef. Copie en est remise par ses soins contre récépissé aux parties intéressées ou adressée à celles-ci par lettre recommandée.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Par dérogation à la procédure en matière de taxe des dépens, le Trésor public, la partie versante et la partie qui supporte la charge des dépens en vertu soit d'une décision de justice, soit de la convention des parties, peuvent contester les redevances payées au greffe ou les déboursés à la charge des parties intéressées et en faire taxer le montant par ordonnance du président de la juridiction ou d'un juge désigné par lui.
A peine d'irrecevabilité, la demande de taxe doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la remise ou de l'envoi aux parties intéressées de la copie du bulletin visé à l'article 20.
Pour les actes et formalités accomplis hors du cadre d'une instance, le point de départ de ce délai est fixé à la date du versement.
La demande de taxe établie sur papier libre est motivée.
Le ministère d'un avoué n'est pas obligatoire.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
L'ordonnance de taxe est susceptible de recours dans un délai de dix jours à compter de la date où elle a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la juridiction d'où émane l'ordonnance de taxe, soit par lettre recommandée adressée au secrétaire-greffier en chef.
Ce recours est porté devant la chambre civile de la cour d'appel. Les débats ont lieu en chambre du conseil sans procédure ni constitution obligatoire d'avoué, le ministère public entendu.
L'arrêt est rendu en audience publique. Il n'est susceptible d'aucune voie de recours.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Si la décision de taxe constate une insuffisance de perception, le complément est recouvré directement par l'administration de l'enregistrement dans les conditions prévues et selon les règles prévues en matière d'enregistrement.
Si la décision de taxe constate un trop-perçu, celui-ci est restitué directement par l'administration de l'enregistrement sur simple production de cette décision.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
La redevance afférente aux actes de greffe varie suivant qu'il doit en être gardé minute ou qu'ils sont délivrés en brevet.
La redevance pour chaque déclaration de pourvoi en cassation est celle prévue pour l'acte de greffe en brevet.
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Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Les redevances de greffe relatives à la délivrance des expéditions et copies sont dues pour tous les jugements et arrêts et, en outre, pour tous les actes et pièces dont il est fait mention, notamment aux articles 109, 177, 178, 179, 367, 502, 627 et 642 à 645 du code de procédure pénale.
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables à l'établissement des expéditions et copies.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Des redevances de greffe dues pour les expéditions et les copies sont fixées conformément au tableau II annexé au présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Il n'est dû que la redevance afférente à quatre pages au maximum pour les jugements correctionnels rendus en matière de chasse, de pêche, de vagabondage et de mendicité et pour les jugements rendus en matière de police. Toutefois le procureur de la république ou le président du tribunal de police, suivant le cas, peut faire connaître, par un avis motivé, qu'il y a eu nécessité de dépasser cette limite.
VersionsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Il n'est rien dû pour les copies établies et certifiées par le greffier d'instruction, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Lorsque les copies sont établies par le secrétaire-greffier en chef conformément aux dispositions de l'article 81 (alinéa 3) du code de procédure pénale, il est dû par exemplaire et pour chaque page un droit fixé au tableau II annexé au présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Tout arrêt ou jugement dont extrait est délivré à l'administration des finances ou qui est frappé d'appel ou de pourvoi en cassation, donne lieu à perception d'un droit forfaitaire fixé au tableau II annexé au présent décret. Ce droit est calculé par condamné en cas d'extrait délivré à l'administration des finances.
Il en est de même pour les jugements définitifs des juridictions pour enfants rendus en application des articles 8, 15, 16, 18, 19, 20-1 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
Le droit forfaitaire comprend, pour les arrêts des cours d'appel et les jugements des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police en matière de contraventions de 5e classe, l'établissement des fiches et copies du casier judiciaire, de la fiche statistique et le coût du timbre de répertoire. Il comprend, pour les autres jugements des tribunaux de police, le coût de timbre de répertoire.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Sous réserve des dispositions de l'article R. 168 du code de procédure pénale, il est dû un droit forfaitaire pour l'accomplissement des formalités relatives à la perception des amendes de composition prévues aux articles R. 42 et suivants du code de procédure pénale.
Cette redevance est applicable à l'exclusion de toute autre pour chaque avertissement, même au cas de refus de paiement par le contrevenant.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Sous réserve des dispositions de l'article R. 175 du code de procédure pénale, il est dû un droit fixe pour l'établissement des fiches des casiers des contraventions de circulation et d'alcoolisme et du casier judiciaire dans les cas où il n'est pas prévu de droit forfaitaire.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Les taux prévus pour le coût des bulletins n° 1 du casier judiciaire sont doublés lorsque les bulletins ont été expédiés dans les quarante-huit heures de l'arrivée de la demande au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Le coût du bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à tous requérants ne comprend ni les droits de timbre dus au Trésor, ni les frais d'affranchissement.
VersionsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Sous réserve des dispositions de l'article R. 175 du code de procédure pénale, un droit fixe est dû pour l'établissement des bulletins des casiers des contraventions de circulation et d'alcoolisme. Il est doublé dans les conditions prévues à l'article 31.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Il n'est perçu aucune redevance :
1° Pour les écritures que les fonctionnaires assurant le service des greffes sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats ni pour la minute d'aucun acte quelconque ni pour les simples renseignements qui leur sont demandés par le ministère public, notamment pour la délivrance d'expéditions ou copies en l'absence de toute poursuite ;
2° Pour les copies de pièces délivrées en application de l'article 279 du code de procédure pénale ;
3° Pour la notification, signification ou communication sur minute ainsi qu'il est dit aux articles R. 157 et R. 184 du code de procédure pénale ;
4° Pour les vérifications du casier judiciaire demandées en vue de l'établissement des listes préparatoires des membres des jurys d'assises ;
5° Pour les vérifications du casier judiciaire prescrites par le ministère public ainsi que pour la délivrance des bulletins n° 1 en dehors de toute procédure ;
6° Pour la délivrance du bulletin n° 3 aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans un établissement public d'assistance et dont la demande est visée par le directeur de cet établissement.
VersionsLiens relatifs
Article 35 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 30 novembre 1965, les greffiers qui continuent l'exercice de leurs fonctions en qualité d'officier public perçoivent des émoluments de même montant que les redevances fixées aux tableaux I et II ci-annexés ainsi que les indemnités de transport et de séjour prévues à l'article 18 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur en même temps que celles du décret n° 67-901 du 12 octobre 1967 relatif au régime financier des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe I (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Grosse des arrêts et jugements, manuscrite : 3.
- Greffe de cour d'appel : 1,50 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 1,50 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 0,90 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,75 F.
Grosse des arrêts et jugements, dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé : 3.
- Greffe de cour d'appel : 2,50 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 2,50 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 1,50 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,75 F.
Expédition ou extrait, manuscrite : 3.
- Greffe de cour d'appel : 0,70 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 0,70 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 0,85 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 1,25 F.
Expédition ou extrait, dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé : 3.
- Greffe de cour d'appel : 1,30 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 1,30 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 1,55 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 1,30 F.
Expédition demandée par les autorités judiciaires, manuscrite :
5.
- Greffe de cour d'appel : 0,35 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 0,35 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 0,40 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,35 F.
Expédition demandée par les autorités judiciaires, dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé : 5.
- Greffe de cour d'appel : 0,65 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 0,65 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 0,80 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,65 F.
Copie, manuscrite : 6.
- Greffe de cour d'appel : 0,35 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 0,35 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 0,40 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,35 F.
Copie, dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé :
6.
- Greffe de cour d'appel : 0,65 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 0,65 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 0,80 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,65 F.
Mise au rôle : 7.
- Greffe de cour d'appel : 12,50 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 9 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 6 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 3,75 F.
Acte judiciaire : 8.
- Greffe de cour d'appel : 9 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 8,75 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 7,50 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 6,25 F.
Acte de greffe (minute) : 9.
- Greffe de cour d'appel : 3,25 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 3,25 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 3,90 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 3,25 F.
Acte de greffe (brevet) : 9.
- Greffe de cour d'appel : 2,20 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 2,20 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 2,65 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 2,20 F.
Déclaration de pourvoi en cassation : 9.
- Greffe de cour d'appel : 2,20 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 2,20 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 2,65 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 2,20 F.
Lettre simple : 10.
- Greffe de cour d'appel : 0,45 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 0,45 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 0,55 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,45 F.
Lettre recommandée : 10.
- Greffe de cour d'appel : 0,55 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 0,55 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 0,65 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,55 F.
Lettre recommandée avec accusé de réception : 10.
- Greffe de cour d'appel : 0,75 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 0,75 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 0,90 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,75 F.
Notification : 10.
- Greffe de cour d'appel : 1,30 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 1,30 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 1,55 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 1,30 F.
Dénonciation du pourvoi en cassation : 10.
- Greffe de cour d'appel : 1,30 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière civile : 1,30 F.
- Greffe de tribunal de grande instance statuant en matière commerciale : 1,55 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 1,30 F.
Recherches généalogiques d'état civil par vacation d'une demi-heure : 12.
- Greffe de cour d'appel : 3 F.
Versions
Article Annexe II (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-16 art. 8 JORF 24 janvier 1978
Droits d'expédition et de copie, expédition manuscrite : 25.
- Greffe de cour d'appel et cour d'assises : 0,60 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,60 F.
- Greffe de tribunal de police : 0,60 F.
Droits d'expédition et de copie, expédition dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé : 25.
- Greffe de la cour de cassation : 2 F.
- Greffe de la cour de sûreté de l'Etat : 2 F.
- Greffe de cour d'appel et cour d'assises : 2 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 2 F.
- Greffe de tribunal de police : 2 F.
Droits d'expédition et de copie, copie manuscrite : 25.
- Greffe de cour d'appel et cour d'assises : 0,40 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,40 F.
- Greffe de tribunal de police : 0,40 F.
Droits d'expédition et de copie, copie dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé : 25.
- Greffe de cour d'appel et cour d'assises : 0,65 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,65 F.
- Greffe de tribunal de police : 0,65 F.
Droits d'expédition et de copie, copie établie en application de l'article 81 alinéa 3 du code de procédure pénale : 27.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,50 F.
Droits forfaitaires, extrait d'arrêt ou de jugement délivré à l'administration des finances : 28.
- Greffe de cour d'appel et cour d'assises : 4,35 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 4,35 F.
- Greffe de tribunal de police :
- contraventions 5ème classe : 4,35 F.
- autres contraventions : 1,30 F (villes de 500.000 habitants et moins).
- autres contraventions : 1,05 F (villes de plus de 500.000 habitants.
Droits forfaitaires, décision frappée d'appel ou de pourvoi :
28.
- Greffe de cour d'appel et cour d'assises : 5,20 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 5,20 F.
- Greffe de tribunal de police : 5,20 F.
Droits forfaitaires, accomplissement des formalités relatives à la perception des amendes de composition prévues aux articles R. 12 et suivants du code de procédure pénale : 29.
- Greffe de tribunal de police : 1 F.
Droits fixes, casiers des contraventions de circulation et d'alcoolisme, établissement des fiches : 30.
- Greffe de cour d'appel et cour d'assises : 0,50 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,50 F.
- Greffe de tribunal de police : 0,50 F.
Droits fixes, casiers des contraventions de circulation et d'alcoolisme, établissement des bulletins : 30.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,40 F.
Droits fixes, casier judiciaire, établissement des fiches dans les cas où elles ne donnent pas lieu à un droit forfaitaire : 30.
- Greffe de cour d'appel et cour d'assises : 0,50 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,50 F.
Droits fixes, casier judiciaire, établissement du bulletin n° 1 affirmatif ou négatif : 30.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,40 F ; 0,65 F pour deux bulletins établis simultanément en application de l'article R. 76 du code de procédure pénale.
Droits fixes, casier judiciaire, établissement des bulletins n° 2 affirmatifs ou négatifs : 30.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,40 F.
Droits fixes, casier judiciaire, établissement des bulletins n° 3 affirmatifs ou négatifs (non compris les droits de timbre), établissement : 30.
- Greffe de tribunal de grande instance : 1,95 F.
Droits fixes, casier judiciaire, établissement des bulletins n° 3 affirmatifs ou négatifs (non compris les droits de timbre), envoi ou correspondance : 30.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,50 F.
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