Le présent décret s'applique aux personnes morales mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée qui bénéficient d'un agrément dans les conditions prévues à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Elles sont dénommées administrateurs d'institutions de retraite professionnelle.
Lorsque l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle projette de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément au III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, il notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du travail prévu au deuxième alinéa du V de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.
Si cette Autorité estime que les conditions mentionnées au III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sont réunies, et après avis du ministre chargé du travail, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Elle avise de cette communication l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle concerné.
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Ce délai est de trois mois.
VersionsLiens relatifsTout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions du III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Si cette Autorité estime, après avis du ministre chargé du travail, que les conditions mentionnées dans ces dispositions sont toujours remplies, elle communique à nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au V de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, et avise l'administrateur de l'institution de retraite professionnelle de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'administrateur.
VersionsLiens relatifsLorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du ministre chargé du travail, refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des articles 1er et 2, elle en avise l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle concerné et lui fait connaître, dans les délais mentionnés, selon le cas au quatrième alinéa de l'article 1er ou au deuxième alinéa de l'article 2, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie concerné.
VersionsLes règles de placement applicables aux actifs des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée sont celles prévues par l'article L. 443-1-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifs- Lorsque les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des opérations conduites par l'institution, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'institution, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.Versions
L'administrateur d'institutions de retraite professionnelle est soumis aux règles prévues à l'article R. 443-5 du code du travail s'agissant des modalités de tenue des registres des plans d'épargne pour la retraite collectifs.
Conformément à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle est soumis, quant à son fonctionnement, son administration financière et ses modalités de fusion, de scission et de liquidation, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le code monétaire et financier pour les prestataires de services d'investissement.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs d'institutions de retraite professionnelle mentionnés à l'article 1er communiquent au ministre chargé du travail, à sa demande, l'inventaire, les comptes annuels et les rapports de gestion mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, ainsi que le rapport mentionné au deuxième alinéa du II du même article.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective.