Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l'expertise technique internationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 02 août 2021
  • Les personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec ces Etats, auprès d'organisations internationales intergouvernementales ou d'instituts indépendants étrangers de recherche ainsi que d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie sont dénommés "experts techniques internationaux". Ils sont régis par la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, des dispositions particulières qui leur sont applicables.

  • Peuvent être recrutés en qualité d'experts techniques internationaux :

    1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

    2° Les agents non titulaires de droit public ;

    3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n'ayant pas la qualité d'agent public.

  • Sous réserve des règles propres à l'exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et ces derniers.

    Ils sont tenus aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'ils accomplissent au titre de l'article 1er de la présente loi. Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers.

    En cas de manquement aux obligations visées aux deux alinéas précédents, il peut, sans formalités préalables, être mis fin immédiatement à leur mission sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de leur retour en France.

  • Article 5 (abrogé)

    Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions particulières qui leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute la durée de leur mission.

  • Lorsqu'ils accomplissent des missions de coopération au sens de la présente loi, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, à des majorations d'ancienneté pour le temps effectivement passé hors du territoire national au titre de ces missions.

    En tout état de cause, les intéressés bénéficient d'un déroulement normal de carrière dans les corps auxquels ils appartiennent et concourent dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires du même corps, selon leurs mérites et compte tenu des services accomplis en coopération, pour la nomination aux emplois ou dans les corps auxquels cette appartenance leur permet d'accéder.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, les modalités d'application de la présente loi, notamment la quotité, les limites et les conditions d'octroi des majorations instituées à l'alinéa premier ci-dessus, ainsi que les conditions de priorité d'affectation à un emploi à l'expiration du détachement.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article seront rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux agents permanents des services, établissements et entreprises publics à caractère industriel ou commercial.

  • Article 7 (abrogé)

    En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus, autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire qui demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres, bénéficient des dispositions suivantes sous réserve de l'application des conventions internationales.

    En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils sont régis par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de l'Etat.

    Pour la couverture des risques maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi que des charges de maternité, ceux qui sont déjà tributaires d'un régime de sécurité sociale conservent le bénéfice de ce régime. Les autres sont affiliés au régime général de sécurité sociale.

    Les personnels qui ne relèvent pas d'un autre régime complémentaire de retraites bénéficient du régime complémentaire de retraites prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.

    Un décret déterminera la rémunération servant à l'assiette particulière des cotisations et au calcul des indemnités, rentes et pensions.

    Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont relatives à un régime complémentaire de retraite, sont assumées à l'égard des agents mentionnés à l'article 2 ci- dessus par l'Etat français.

    Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous déduction des avantages de même nature accordés par l'Etat ou l'organisme auprès duquel ils accomplissent leur mission de coopération.

  • A l'issue de leur mission de coopération, les experts relevant du 2° de l'article 2 n'ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 3° du même article n'ont pas droit à réemploi. Ils peuvent cependant bénéficier des dispositions du 2° des articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

TRAVAUX PREPARATOIRES.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2298 ;

Rapport de M. Julia au nom de la commission des affaires étrangères (n° 2366);

Discussion et adoption le 8 juin 1972.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 255 (1971-1972) ;

Rapport de M. Carrier, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 279 (1971-1972) ;

Avis de la commission des affaires culturelles, n° 285 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 21 juin 1972.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2455) ;

Rapport de M. Julia au nom de la commission des affaires étrangères (n° 2471) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1972.

Sénat:

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 348 (1971-1972) ;

Rapport de M. Carrier, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 372 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 1er juillet 1972.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2542) ;

Rapport de M. Julia au nom de la commission des affaires étrangères (n° 2543) ;

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