Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

Version en vigueur au 01 février 1966
  • Sera puni des peines portées en l'article 406 du code pénal, l'époux qui, après que lui aura été signifiée l'ordonnance prévue aux articles 220-1 et 220-2 du code civil, aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner les objets confiés à sa garde.

  • Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lorsqu'elles ne se rapportent pas à des matières actuellement soumises à des dispositions particulières.

  • La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suivra celui de sa promulgation.

    A compter de cette date, les dispositions de son article 1er régiront tous les époux, sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage a été célébré, ou les conventions matrimoniales passées.

    Pour le surplus, la situation des époux dont le mariage aura été célébré ou les conventions matrimoniales passées avant ladite date, sera réglée ainsi qu'il est dit aux articles 10 à 20 ci-dessous.

    Néanmoins, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudicier aux droits qui auraient pu être acquis par des tiers, les époux reprendront la jouissance de leurs propres et supporteront les charges usufructuaires correspondantes, ainsi que les intérêts et arrérages de leurs dettes personnelles. Pareillement, ils seront désormais soumis au droit nouveau en tout ce qui concerne l'administration des biens communs, des biens réservés et des biens propres.

  • Si les époux s'étaient mariés sans faire de contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ils continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et d'acquêts telle que la définissaient les dispositions antérieures de la première partie du chapitre II, au titre cinquième du livre III du code civil.

    Néanmoins, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudicier aux droits qui auraient pu être acquis par des tiers, les époux reprendront la jouissance de leurs propres et supporteront les charges usufructaires correspondantes, ainsi que les intérêts et arrérages de leurs dettes personnelles. Pareillement, ils seront désormais soumis au droit nouveau en tout ce qui concerne l'administration des biens communs, des biens réservés et des biens propres.

  • Si les époux avaient fait un contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ils continueront d'être régis par les stipulations de leur contrat.

    Si, dans leur contrat de mariage, les époux avaient adopté le régime sans communauté ou le régime dotal, ils continueront aussi à être régis par les stipulations de leur contrat ainsi que, suivant le cas, par les dispositions des anciens articles 1530 à 1535 du code civil, ou par celles des anciens articles 1540 à 1581 du même code et de l'ancien article 5 du code de commerce. Toutefois, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils pourront, en observant les autres conditions prévues à l'article 17, se placer sous le régime de la communauté légale ou sous le régime de la séparation de biens.

  • Les nouveaux articles 1442 (2ème alinéa) et 1475 (2ème alinéa) seront applicables dans toutes les communautés dissoutes après l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, le nouvel article 1469 sera applicable dans toutes les communautés non encore liquidées à la date de la publication de la présente loi.

  • Le nouvel article 1402 du code civil sera applicable toutes les fois que les faits ou actes à prouver seront postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Le nouvel article 1538 sera applicable toutes les fois que la preuve devra être administrée après cette entrée en vigueur.

  • Sans préjudice de l'application des articles 2136 à 2138 du code civil, les femmes, dont le mariage a été célébré ou les conventions matrimoniales passées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront de jouir de l'hypothèque légale prévue à l'ancien article 2135 du même code, lors même qu'elle n'aurait pas encore été inscrite. Les inscriptions de cette hypothèque seront soumises aux dispositions des nouveaux articles 2139 et 2163 (alinéas 1 à 3) du code civil.

  • Le nouvel article 1397 sera applicable aux époux dont le mariage aura été célébré, ou les conventions matrimoniales passées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Quand les époux useront de la faculté qui leur est ainsi ouverte, le changement par eux apporté à leur régime matrimonial aura pour effet de les soumettre entièrement aux dispositions de la présente loi, en tant qu'elles se rapportent au nouveau régime qu'ils auront adopté.

    Si, toutefois, la modification ne porte que sur des clauses ou règles particulières du régime matrimonial antérieur, sans altération des dispositions essentielles de celui-ci, ils pourront convenir, sous réserve de l'homologation du tribunal, de rester soumis à la loi ancienne, dans les limites prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus. En ce cas, ils ne pourront adopter de clauses qui seraient interdites, soit par la loi ancienne, soit par la loi nouvelle réserve faite de l'article 20 ci-après.

    Les époux mariés sous le régime dotal pourront se prévaloir du présent article.

  • Les époux qui s'étaient mariés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sans avoir fait de contrat de mariage pourront, par déclaration conjointe, se placer sous le régime matrimonial prévu par la première partie du chapitre II, au nouveau titre cinquième du livre III du code civil.

    Pareillement, les époux qui avaient passé des conventions matrimoniales avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront, par déclaration conjointe soumettre leur régime matrimonial aux dispositions nouvelles qui doivent désormais régler ce type de régime, sans préjudice, néanmoins, des clauses particulières qu'ils auraient convenues lesquelles ne pourront être modifiées que dans les formes du nouvel article 1397.

  • La déclaration conjointe prévue à l'un et l'autre alinéa de l'article précédent sera, à peine de nullité, faite devant notaire et dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    A la diligence du notaire qui l'aura reçue, la déclaration devra, à peine de nullité, être mentionnée, dans les trente jours de sa date, en marge de l'acte de mariage des époux et, s'il existe un contrat de mariage, sur la minute de ce contrat.

    Elle aura effet entre les parties au jour où elle aura été reçue et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, la déclaration n'en sera pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont fait connaître qu'ils se sont soumis au droit nouveau.

  • Quand les époux auront fait la déclaration conjointe prévue aux deux articles précédents, leur régime matrimonial sera entièrement réglé par le droit nouveau, pour le passé comme pour l'avenir sans que les droits antérieurement acquis par des tiers puissent néanmoins en être affectés.

  • Dans la période comprise entre la publication de la présente loi au Journal officiel et la date prévue par l'article 9 ci-dessus pour son entrée en vigueur les futurs époux pourront, par une clause expresse de leur contrat de mariage, convenir de soumettre leur régime matrimonial au droit nouveau.

    Cette option sera indivisible.

  • Les clauses visées aux nouveaux articles 1390, 1391 et 1392 du code civil et contenues dans des contrats de mariage antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi sont valables et soumises aux dispositions desdits articles, sous réserve des décisions de justice déjà passées en force de chose jugée.

    Les époux qui avaient fait un contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront, par simple déclaration conjointe, qui sera, à peine de nullité, faite devant notaire et dans un délai de six mois à compter de cette entrée en vigueur, adopter la clause précitée. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 ci-dessus seront applicables à cette déclaration.

  • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les conventions matrimoniales conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être annulées au motif que la présence simultanée de toutes les parties ou de leurs mandataires aurait fait défaut.

  • Les dispositions du dernier alinéa de l'article 595 nouveau du code civil ne sont pas applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ni à leur renouvellement.

    Les dispositions du troisième alinéa de l'article 456 du code civil ne sont pas non plus applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 ni à leur renouvellement.

  • Toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées et notamment les articles 124, alinéa 2, 2255 et 2256 du code civil, ainsi que l'article 12 de la loi du 1er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements.

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