Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version en vigueur au 29 juin 1982
  • A compter de 1982, le dégrèvement d'office et total de taxe d'habitation prévu à l'article 1414 I du code général des impôts est accordé aux contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi qu'aux veuves et aux veufs âgés de moins de soixante ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657 1 bis du code général des impôts et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes.

    Alinéa modificateur

  • I - Pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 1982 :

    1° Alinéa modificateur

    2° Pour chaque établissement dont la base d'imposition comporte des salaires ou des valeurs locatives de biens non passibles d'une taxe foncière, les contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office égal à 5 p. 100 du montant total de leur imposition, y compris les taxes annexes et la cotisation nationale, mais avant déduction de la réduction d'impôt visée au paragraphe suivant.

    II - A compter de 1982, le montant de la réduction de taxe professionnelle prévue à l'article 1647-B quinquies du code général des impôts est diminué, chaque année, d'un dixième de son montant de 1980 au lieu d'un cinquième ou d'un vingtième de ce montant au lieu d'un dixième. Cette réduction est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 p. 100 du total des cotisations de l'entreprise.

    III - Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre 1er de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.

    Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.

    Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.

  • I - Il est institué un taux super réduit de 5,50 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée dans les départements de la France métropolitaine pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits énumérés à l'article 279 c (1° à 12° inclus) du code général des impôts.

    II - Le taux normal et le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée applicables dans les départements de la France métropolitaine sont fixés à 18,60 p. 100.

    III - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées.

    La liste des équipements et accessoires mentionnés à l'alinéa précédent et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

    IV - Paragraphe modificateur

    V - Les dispositions des I à III s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982.

    Les dispositions du IV s'appliquent aux achats, importations, livraisons et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1982.

  • I - Les institutions financières doivent acquitter une contribution exceptionnelle sur certaines dépenses et charges.

    Sont redevables de cette contribution les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie.

    II - L'assiette de la contribution exceptionnelle est constituée par les dépenses et charges comptabilisées en 1981 par les entreprises mentionnées au I ci-dessus au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.

    III - Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 p. 100. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20.000 F.

    Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est versée par les entreprises à la recette des impôts dont elles relèvent, au plus tard le 15 octobre 1982. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

    La contribution exceptionnelle est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.

    Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre 1982, le paiement de la contribution exceptionnelle peut, dans la limite d'une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 1983.

    IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; il définit les rubriques comptables correspondant aux charges et dépenses passibles de la contribution exceptionnelle.

  • La procédure de dation en paiement par remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts est applicable aux droits dus sur les mutations à titre gratuit entre vifs ainsi qu'au droit de partage.

  • I - La fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle est réduite de 10 p. 100.

    II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 par son taux de taxe professionnelle pour 1982.

    III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.

  • I - 1° Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1469 du code général des impôts.

    2° Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente, elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son montant.

    3° Les dispositions des 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de transfert entre communes des équipements et biens mobiliers d'un même contribuable.

    4° Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions des 1° et 2° ci-dessus s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier.

    II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit des trois éléments suivants :

    1° Son taux de taxe professionnelle de 1982 ;

    2° La valeur locative des équipements et biens mobiliers imposés en 1982 à son profit ;

    3° La moitié du pourcentage de variation, constaté au niveau national entre 1982 et 1983, de la valeur locative de l'ensemble des biens et équipements mobiliers compris dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle.

    III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.

  • I - Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu à l'article 1469-4° du code général des impôts est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.

    II - Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :

    - au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;

    - au dénominateur, la limite d'exonération.

    Elle est calculée, le cas échéant, après application des dispositions de l'article 14 de la présente loi.

  • A compter de 1983, la réduction des bases de la taxe professionnelle prévue à l'article 1468-I du code général des impôts en faveur des artisans est fixée :

    - aux trois quarts lorsqu'ils emploient un salarié ;

    - à la moitié lorsqu'ils emploient deux salariés ;

    - à un quart lorsqu'ils emploient trois salariés.

  • I - A compter de 1983, le taux plafond prévu au paragraphe I de l'article 1636-B septies du code général des impôts est fixé, pour la taxe professionnelle, à deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

    II - Les communes, dont le taux de taxe professionnelle de 1982 a été supérieur au taux plafond défini au I ci-dessus, reçoivent du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation annuelle égale en 1983 au produit de leurs bases de taxe professionnelle de 1983 par la différence entre le taux plafond et le taux communal de 1982 multipliée par l'indice de progression du taux moyen pondéré des trois autres taxes dans ladite commune pour l'année 1982. Le montant de cette compensation est ensuite actualisé chaque année proportionnellement à la variation constatée, l'année précédente, du produit des trois autres taxes perçues par la commune considérée.

  • I - A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.

    II - Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I ci-dessus.

    Son taux est fixé à :

    1° 1 p. 100 dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I ci-dessus est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ci-dessous ;

    2° 0,75 p. 100 dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ci-dessous ;

    3° 0,5 p. 100 dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.

    III - A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 p. 100 dans le cas visé au II-1 du présent article.

    IV - Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leur groupement doté d'une fiscalité propre.

    V - La cotisation de taxe professionnelle prévue à l'article 1647-B septies du code général des impôts est supprimée à compter de 1983.

  • I - Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu à l'article 1648-B du code général des impôts dispose des ressources suivantes :

    1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 19 de la présente loi ;

    2° Une dotation annuelle versée par l'Etat et égale, en 1983, à la somme des compensations versées la même année conformément aux dispositions des articles 13-II et 14-II de la présente loi.

    A compter de 1984, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de progression du produit intérieur brut total en valeur.

    L'indice auquel il est fait référence dans le présent article est celui qui est estimé dans la projection économique annexée à la loi de finances.

    La dotation de l'Etat ne peut excéder, après déduction des compensations prévues aux articles 13-II et 14-II de la présente loi, le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

    3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et encaissés par le Trésor.

    II - Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont affectées au financement des compensations versées conformément aux dispositions des articles 13-II, 14-II et 18-II de la présente loi.

    Elles sont, pour le surplus, réparties conformément aux dispositions de l'article 1648-B du code général des impôts.

    III - Paragraphe modificateur

    IV - L'ensemble des dispositions du présent article entre en application à compter de 1983.

  • I - L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1983 en application de l'article 1518 du code général des impôts est remplacée par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues ci-dessous.

    II - Paragraphe modificateur

    III - Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 en application de l'article 1496-III du code général des impôts demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties.

  • La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à sexdecies du code général des impôts, modifiés par l'article 83 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1985 par les exploitants agricoles mentionnés aux articles 68-A et 69 quater-III du code général des impôts.

  • La réduction de bénéfice prévue à l'article 44 bis-I du code général des impôts, et portée à 50 p. 100 par l'article 84-I de la loi de finances pour 1982 susvisée, est étendue aux exploitants agricoles placés sous un régime de bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983.

  • Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction fiscale attachée au salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession, visée à l'article 154 du code général des impôts, est, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1982, égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

    Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.

    Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.

    La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

    Le fonds est alimenté par une contribution à la charge des entreprises d'assurance. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennales souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans des travaux de bâtiment.

    Le taux de la contribution est de 5 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance des entreprises artisanales et de 15 p. 100 pour les autres primes ou cotisations d'assurance.

    Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

(1) Travaux préparatoires.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 875 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 892 ;

Avis de la commission des lois n° 891 ;

Discussion les 25 et 26 mai 1982 ;

Adoption le 26 mai 1982.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 356 (1981-1982) ;

Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 376 (1981-1982) ;

Discussion les 8 et 9 juin 1982 ;

Adoption le 9 juin 1982.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Rapport de M. Pierret, rapporteur général au nom de la commission mixte paritaire, n° 951.

SENAT :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 390 (1981-1982).

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 925 ;

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission des finances, n° 952 ;

Discussion et adoption le 16 juin 1982.

SENAT :

Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en 2ème et nouvelle lecture, n° 398 (1981-1982) ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 400 (1981-1982) ;

Discussion et rejet le 17 juin 1982.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 959 ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 960 ;

Discussion et adoption le 18 juin 1982.

Décision du Conseil constitutionnel en date du 28 juin 1982, publiée au Journal officiel du 29 juin 1982.

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