Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 09 janvier 1983
    • Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

      Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.

      Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.

    • La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes, soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

    • Les dispositions propres à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à une date qui sera fixée par décret, au plus tard un an après la date de publication de la présente loi. Toutefois, les transferts de compétences dans les domaines de la justice et de la police prendront effet à une date qui sera fixée, par décret, à compter du 1er janvier 1984 pour la justice et à compter du 1er janvier 1985 pour la police, et au plus tard dans les douze mois qui suivent chacune de ces dates.

      Une loi ultérieure déterminera, dans le respect des principes définis par le présent titre, les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des transports, de l'éducation et de la culture.

      Les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé et des transports devront être achevés au plus tard deux ans après la date de publication de la présente loi.

      Les transferts de compétences dans les domaines de l'éducation et de la culture devront être achevés au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

    • Les transferts de compétences prévus par la présente loi ou par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent sont accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la présente loi.

      Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

      Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article 94 de la présente loi. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement, en termes réels, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article 98.

    • Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.

      Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

      Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.

    • Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9.

    • Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région, seront réorganisés dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée.

      Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret.

      Le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes.

      Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article.

    • Dans chaque département et dans chaque région la convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, est prorogée de droit, jusqu'au terme du délai de trois ans prévu à l'article 4 de la présente loi.

      Les modifications de cette convention ou de ses annexes, rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, dans le délai de trois mois suivant la publication du décret fixant, pour chaque compétence, la date d'entrée en vigueur du transfert.

    • Les services de l'Etat dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions, sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité territoriale concernée, dans les conditions prévues aux articles 27 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Il en est de même, jusqu'à la conclusion de la convention prévue à l'article 8 de la présente loi, des services de l'Etat qui doivent être transférés au département ou à la région.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent apporter leur concours aux communes qui le demandent pour l'exercice de leurs compétences dans les conditions définies par convention passée, selon le cas, entre les représentants de l'Etat, le président du conseil régional ou le président du conseil général et le maire de la commune concernée.

    • Jusqu'à la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, prévue à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée, les personnels des services mentionnés aux articles précédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la présente loi.

    • La commune ou le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée à due concurrence lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée en droit ou en fait, sans motif légal, au maire ou au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

    • Les charges résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice de compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'un décompte particulier dans les conditions prévues à l'article 94 ci-dessous.

    • Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

      Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

      Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles 20 et 23 selon que la collectivité qui exerçait jusque là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

    • Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

      La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation, ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

      La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

      La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.

    • En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles 19 et 20 de la présente loi, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

      La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

      - diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;

      - augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

      A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.

    • La loi mentionnée à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, définira les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article 20 de la présente loi, pourront faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire.

    • Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

    • Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

      Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles 5 et 94.

    • Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

      A cet égard, les transferts de compétences prévus par la présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

      A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.

        Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomération de plus de 100.000 habitants ou d'ensemble de communes situées dans plusieurs départements, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.

        Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.

        Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la charte intercommunale prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.

        Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.

      • Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.

        En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article 90, paragraphe I, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

        Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues par la présente loi.

      • IV - Le fonds de concours prévu à l'article 19 du code rural est inscrit à la section d'investissement du budget du département.

      • Pour l'application de la présente loi, tout ou partie des attributions exercées actuellement par les missions interministérielles d'aménagement touristique sont transférées, à leur demande, soit aux régions concernées, soit au groupement constitué à cet effet par celles-ci et les collectivités locales territorialement intéressées. Ces transferts ont lieu à compter du début de l'année civile suivant celle de la publication de la présente loi. Les personnes publiques intéressées doivent faire connaître aux représentants de l'Etat avant le 1er octobre les attributions dont elles demandent le transfert. Une convention conclue entre l'Etat et les personnes publiques intéressées précise les modalités de ce transfert.

      • Les régions et les départements sur le territoire desquels existe une société créée en application de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée, relative aux comptes spéciaux du Trésor, sont associés, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur gestion et à leur contrôle.

        Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions.

        A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés seront modifiées en conséquence.

      • La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre premier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre septième, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.

        Toutefois, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées, sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.

        L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.

      • Sous réserve des dispositions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 82, la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec la région par les départements, les communes, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privé, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.

        La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter de son dépôt. En cas de réponse négative, ou de dénonciation d'une convention, la décision doit être motivée. La dénonciation ne peut intervenir que selon la procédure prévue à l'article L. 116-4 du code du travail. Les pouvoirs attribués à l'Etat par cet article sont exercés par la région.

        A titre transitoire, la région poursuit jusqu'à leur terme l'exécution des conventions passées avec l'Etat en dehors du champ défini par le deuxième alinéa de l'article 82.

        La durée d'application de celles de ces conventions qui viennent à échéance dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article est prorogée jusqu'au terme de cette période de deux ans, à l'exception toutefois des conventions pour lesquelles la notification par l'autorité administrative de l'Etat de la décision de dénonciation est intervenue avant la date d'application de la présente loi.

      • Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation, sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

        Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.

        Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.

        Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, comprenant pour un tiers des représentants de l'Etat, pour un tiers des représentants élus par les conseils régionaux et pour un tiers des représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses règles de fonctionnement.

        Le comité veille à la cohérence et à l'efficacité des actions entreprises par l'Etat et par les régions en matière de formation professionnelle ; en particulier, il peut proposer toute mesure tendant à mettre en harmonie les programmes régionaux et à coordonner les orientations adoptées respectivement par l'Etat et par les régions.

        Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité des chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

      • Les charges résultant de la présente section sont compensées selon la procédure prévue à l'article 94. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

        Ce fonds est alimenté chaque année par :

        1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe ;

        2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 950-4 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

        3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

        4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.

        Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article 96.

        Le montant global des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée.

      • A compter du 1er janvier 1984 *date*, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice. Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi.

        L'Etat supporte, en outre, la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public. Chaque année, cette charge est constatée dans les comptes administratifs de l'exercice précédent.

        Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.

      • L'institution du régime de police d'Etat est de droit, à compter du 1er janvier 1985, si le conseil municipal le demande, dans les communes dotées d'un corps de police municipale, lorsque sont réunies les conditions soit d'effectifs et de qualification professionnelle, soit de seuil démographique, définies par décret en Conseil d'Etat. La même règle s'applique aux communes qui rempliront les conditions postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.

        La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.

      • L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

        Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

      • L'entrée en vigueur des transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé est subordonnée à la révision de la répartition des charges d'aide sociale et de santé entre l'Etat et les collectivités territoriales, telle qu'elle résulte du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 191 du code de la famille et de l'aide sociale.

        Cette révision est effectuée sur la base de l'évaluation de la capacité financière et des besoins des différents départements, en fonction du potentiel fiscal de chaque département et du montant des dépenses d'aide sociale par habitant.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et précise les critères selon lesquels les communes sont amenées à participer aux dépenses.

        • Les charges financières résultant pour chaque commune, département et région des transferts de compétences définis par le titre II de la présente loi et par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.

          Conformément à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées. Ces ressources assurent la compensation intégrale des charges transférées.

          Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

        • Les charges visées à l'article précédent sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation.

          Au terme de la période visée à l'article 4, les transferts d'impôts d'Etat représenteront la moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensemble des collectivités locales.

        • Il est créé une dotation générale de décentralisation inscrite à un chapitre unique du budget de l'Etat.

        • Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article 94 de la présente loi :

          - les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement au titre de l'article 101 pour les communes et de l'article 105 pour les départements ;

          - les ressources prévues à l'article 113 de la présente loi ;

          - les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des dépenses de justice prévues à l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;

          - les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police, résultant de l'article 95 de la loi du 2 mars 1982 précitée ;

          - les charges induites pour l'Etat par l'application de la section 5 du titre II de la présente loi ;

          - les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.

        • I - Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, la dotation générale de décentralisation assure, conformément aux articles 94 et 95 pour chaque collectivité concernée, la compensation intégrale des charges résultant des compétences transférées et qui ne sont pas compensées par des transferts de fiscalité.

          La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.

          Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.

          A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales.

          II - Dans les régions ainsi que, pendant la période de trois ans prévue à l'article 4, dans les départements et les communes, la dotation générale de décentralisation est inscrite à la section de fonctionnement du budget. Les collectivités bénéficiaires utilisent librement cette dotation.

          III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.

        • I - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi, la loi de finances pour 1983 définit les modalités de transfert aux régions de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts.

          II - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la loi mentionnée à l'article 4, des lois de finances ultérieures définissent les modalités du transfert aux départements des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ainsi que, sous la même condition de situation des immeubles, des droits perçus au titre de

          l'article 663-1° du code général des impôts. Sont exclus du transfert les droits dus sur les actes de société, le droit d'échange ainsi que les droits ou taxes fixes.

          III - Ces lois définissent, en outre, les conditions dans lesquelles les régions et les départements peuvent fixer les taux de ces droits et taxes.

        • Le rapport mentionné à l'article 25 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :

          compétences, formulera des propositions pour assurer la compensation des charges nouvelles supportées par les départements de la région de Corse en application de la présente loi et de la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 et qui ne seront pas compensées par les transferts d'impôts prévus à l'article 99 ci-dessus.

          Une loi de finances déterminera les modalités de cette compensation avant le 31 décembre 1983 *date*.

      • I - La globalisation des subventions d'investissement de l'Etat aux communes s'effectue au cours d'une période de trois années à compter de la publication de la présente loi.

        II - Durant cette période, la dotation globale d'équipement évolue dans les conditions prévues à l'article 108.

      • La dotation globale d'équipement définie à l'article 101 ci-dessus est répartie chaque année entre l'ensemble des communes et de leurs groupements qui réalisent des investissements, après consultation du comité des finances locales :

        1° A raison de 70 p. 100 au moins au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque commune et groupement de communes ;

        2° A raison de 15 p. 100 en tenant compte du potentiel fiscal de la commune, de la population permanente et saisonnière de la commune, du nombre de logements construits durant les trois dernières années connues sur le territoire de la commune, du nombre d'enfants scolarisés et de la longueur de la voirie rurale, urbaine ou autre, classée dans le domaine public communal et des charges de remboursement d'emprunt de la commune.

        La population saisonnière peut être évaluée forfaitairement à partir de la capacité d'accueil existante ou en cours de création. Il n'est tenu compte de la population saisonnière que pour les communes qui justifient d'une augmentation saisonnière de population d'au moins 35 p. 100 *pourcentage*. La population est alors majorée de 50 p. 100 de la population saisonnière excédant 35 p. 100 de la population permanente ;

        3° Le solde pour majorer, en tant que de besoin, la dotation :

        a) des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de même importance, telles qu'elles sont définies par l'article L. 234-7 du code des communes ;

        b) des districts disposant d'une fiscalité propre et des communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi.

        Les conditions d'application du présent article feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

      • La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune ou du groupement, qui l'affecte au financement des investissements de son choix.

      • Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation globale d'équipement des départements".

        Ce chapitre regroupe les subventions d'investissement de l'Etat aux départements pour la réalisation de leurs investissements ainsi que les subventions d'investissement de l'Etat pour le financement des travaux d'équipement rural suivants : aménagements fonciers, travaux hydrauliques d'intérêt local, bâtiments d'habitation, habitat autonome des jeunes agriculteurs, aménagements d'accueil, d'animation, de loisirs, création et protection des jardins familiaux, études de plans d'aménagement rural, électrification rurale, telles qu'elles figurent au budget du ministère de l'agriculture.

        Ce chapitre regroupe également les subventions d'investissement de l'Etat au titre de la modernisation de l'hôtellerie rurale qui figurent au budget du ministère de l'économie et des finances (Charges communes).

      • La dotation globale d'équipement est répartie chaque année entre les départements, après consultation du comité des finances locales :

        1° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département ;

        2° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des subventions versées par chaque département pour la réalisation des travaux d'équipement rural.

        Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions mentionnées ci-dessus pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.

      • La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.

        Le département utilise librement le montant de l'attribution qu'il reçoit au titre du deuxième alinéa (1°) de l'article précédent.

        Le département répartit entre les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural le montant de l'attribution qu'il reçoit au titre du troisième alinéa (2°) de l'article précédent.

        Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.

        Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.

      • Chaque année, la loi de finances détermine les dotations définies aux articles 101 et 105 de la présente loi par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.


        Loi de finances 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 113 : les dispositions de l'article 108 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 et de la dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 sont suspendues pour 1994.

      • Les aides financières consenties, d'une part, par le fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 371-5 du code des communes, et d'autre part, par le fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.

        Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, d'autre part entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification.

    • IV - A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609 decies du code général des impôts, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée, sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 87. Le montant de la dotation spéciale prévue à l'article 96 susmentionné est égal pour 1983 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1982 des collectivités concernées.

    • Le délai prévu aux deuxièmes alinéas des articles 16 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi adaptant la législation relative aux institutions sociales et médico-sociales.

    • Les dispositions de la présente loi seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte par des lois qui les adapteront à la situation particulière de chacun de ces territoires. Toutefois, les dispositions des articles 101 et 104 de la présente loi leur sont immédiatement applicables.

    • Pour la première année d'application de la section 4 du titre II de la présente loi, les dotations du fonds régional institué par l'article 85 doivent permettre d'assurer en priorité le financement jusqu'à leur terme des actions conventionnées ou agréées en cours au 31 décembre précédent.

      A cet effet, la région est substituée à l'Etat dans les conventions d'aide au fonctionnement des organismes de formation en vigueur à cette dernière date. Elle assure la rémunération des stagiaires jusqu'au terme des agréments en cours.

    • Pour 1983, les dépenses d'investissement visées à l'article 103 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes sont celles correspondant à des opérations d'équipement n'ayant pas fait l'objet de subvention d'équipement de l'Etat ainsi que celles qui n'ont pas connu un commencement d'exécution avant le 31 décembre 1982.

    • Le Gouvernement soumettra au Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un rapport sur les résultats financiers de l'application de celle-ci et sur les mesures qui apparaîtraient nécessaires.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Travaux préparatoires Sénat :

Projet de loi n° 409 (1981-1982) ;

Lettre rectificative n° 516 (1981-1982) ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission des lois (tomes I et II), n° 16 (1982-1983) ;

Avis de la commission des affaires économiques n° 17 ; finances n° 18 ; affaires culturelles n° 19 ; affaires sociales n° 47 ;

Discussion les 21, 28, 29 octobre 1982, 2, 4 et 5 novembre 1982 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 5 novembre 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1215 ;

Rapport de M. Worms, au nom de la commission des lois, n° 1240 ;

Discussion les 29, 30 novembre, 1er et 2 décembre 1982 ;

Adoption le 2 décembre 1982.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Worms, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1287 ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1982.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 119 (1982-1983) ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 137 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1982.

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