Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le code du travail et relative à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1987

NOR : ASEX8700082L

Version en vigueur au 12 juillet 1987
    • Les employeurs qui embauchent un demandeur d'emploi sont, pour celui-ci, dans les conditions fixées ci-après, exonérés de la moitié des cotisations à leur charge, dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Cette part des cotisations est prise en charge par l'Etat qui la verse directement aux organismes de sécurité sociale. Cette disposition s'applique aux embauches réalisées à compter de la date de promulgation de la présente loi et au plus tard le 1er octobre 1988.

      Bénéficient de cette exonération les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituée par l'article L. 351-4 du code du travail, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

      L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche.

      L'embauche d'un demandeur d'emploi ouvre droit à exonération lorsqu'elle intervient au plus tard le premier jour du quatrième mois civil suivant la fin :

      1° D'un stage organisé au titre du 2° de l'article L. 322-4-1 ou de l'article L. 980-14 du code du travail ou d'une action organisée pour des demandeurs d'emploi de longue durée au titre du 3° de l'article L. 322-4-1 du même code ;

      2° D'un stage de formation professionnelle agréé ou conventionné par l'Etat ou une région et accompli par une personne qui avait été inscrite comme demandeur d'emploi au moins douze mois durant les quinze mois ayant précédé son entrée dans ce stage.

      La durée du contrat de travail doit être au moins égale à six mois.

      L'exonération est subordonnée au respect des dispositions de la présente loi, à l'envoi par les employeurs des justificatifs nécessaires aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et d'une déclaration aux services chargés de l'emploi dans les quinze jours suivant l'embauche.

    • Les dispositions de l'article 5 ne sont applicables qu'aux salariés dont le licenciement économique a été notifié après la publication de la présente loi.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-518.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 687 ;

Rapport de M. Delalande, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 745 ;

Discussion les 21 et 22 mai 1987 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 22 mai 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 241 (1986-1987) ;

Rapport de Mme Missoffe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 265 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 15 juin 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 846 ;

Rapport de M. Delalande, au nom de la commission mixte paritaire, n° 851 ;

Discussion et adoption le 19 juin 1987.

Sénat :

Rapport de Mme Misoffe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 286 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1987.

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